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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC02253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 novembre 2014 par laquelle le préfet du Doubs a ordonné son placement en rétention dans un local non-pénitentiaire pour une période de cinq jours.

Par un jugement n° 1402974 du 17 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Doubs de restituer à M. B...ses effets personnels et de lui délivrer une autorisation provisoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 novembre 2014 par laquelle le préfet du Doubs a ordonné son placement en rétention dans un local non-pénitentiaire pour une période de cinq jours.

Par un jugement n° 1402974 du 17 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Doubs de restituer à M. B...ses effets personnels et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- M. B...ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ;

- en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le juge de première instance a statué ultra petita.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, M. A... B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rectifier le jugement du 17 novembre 2014 en le rendant lui-même destinataire des frais accordés au titre du L. 761-1, en lieu et place de son avocat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à Me Jeannot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il présente des garanties de représentation suffisantes ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas exécutoire, le préfet ne pouvait pas décider de le placer en rétention administrative ;

- l'exécution d'une mesure d'éloignement porterait atteinte à son droit au recours effectif ;

- il n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle en première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M.B....

1. Considérant que par arrêté du 27 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant arménien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, par arrêté du 9 novembre 2014, le préfet a ordonné le placement en rétention de M.B... ; que, saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 9 novembre 2014 par un jugement du 17 novembre 2014 dont le préfet du Doubs relève appel ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

3. Considérant qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

4. Considérant que si au cours de l'audience en première instance, M. B...n'a produit que la copie d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit son permis de conduire lors de son interpellation et qu'il dispose également de son livret militaire ; qu'il peut donc justifier de documents d'identité, identité qu'il n'a d'ailleurs pas dissimulée ; que s'il ne dispose pas d'une adresse stable, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige il était hébergé depuis deux mois au sein d'un abri de nuit, à la demande de la préfecture ; que, si M. B... réside irrégulièrement sur le territoire français malgré la notification, le 6 juin 2014, d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation de cet arrêté et que ce recours n'a été rejeté que le 10 novembre 2014 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le placement en rétention administrative de M. B...n'était pas nécessaire et le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 novembre 2014 ;

En ce qui concerne l'injonction prononcée en première instance :

5. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation dans un délai d'un mois ;

6. Considérant que l'annulation de la décision ordonnant le placement en rétention de M. B... n'impliquait toutefois ni un réexamen de la situation de l'intéressé ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé une telle injonction ;

Sur l'appel incident :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge de l'Etat le versement, à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et que cette somme devait lui être versée directement ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Jeannot, de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2014 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation dans un délai d'un mois.

Article 2 : La somme accordée par le tribunal administratif de Nancy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devra être versée par l'Etat à M.B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 14NC02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02253
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc02253 ?
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