Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...et Mme C...A..., épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 7 avril 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de restituer leur passeport et de se présenter une fois par semaine à la préfecture, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1402548,1402549 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, sous le n° 14NC01711, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le délai de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation :
- la décision n'est pas motivée ;
- il ne présente pas de risque de fuite, si bien que la décision est contraire aux objectifs et à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2014.
II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, sous le n° 14NC01720, Mme C...A..., épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 août 2014 en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le délai de réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle ne présente pas de risque de fuite, si bien que la décision est contraire aux objectifs et à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir ; elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 octobre 2014.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...D...né le 12 novembre 1973 et son épouse, Mme C...A..., née le 2 novembre 1975, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs dires, le 16 août 2012, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2005 et 2008 ; que leurs demandes d'asile ayant été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2014, le préfet du Bas-Rhin a pris à leur encontre, le 7 avril 2014, deux arrêtés leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de restituer leur passeport et de se présenter une fois par semaine à la préfecture, et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 14NC01711 et 14NC01720 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
3. Considérant que, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, par arrêté en date du 31 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, " en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin " ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titres de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme D...ont uniquement sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, si les décisions en litige mentionnent que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de chacun des époux, le préfet ne peut, ce faisant, être regardé comme ayant examiné l'admission au séjour des intéressés au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les requérants ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir ;
5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que M. et Mme D...n'établissent pas que les décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour sont entachées d'illégalité ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à exciper de cette illégalité à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que les appelants reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens tirés de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et de se présenter à la préfecture :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine " ;
9. Considérant que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
10. Considérant que cette décision, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des requérants, n'est pas liée à l'existence d'un risque de fuite mais constitue une modalité d'exécution de la procédure d'obligation de quitter le territoire ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire aux objectifs et à l'article 7 de la directive 2008/115/CE telle qu'elle a été transposée en droit interne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
12. Considérant que M. et Mme D...n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent de nouveau devant la cour, et alors que leur demande d'asile a été rejetée au vu de faits considérés comme peu vraisemblables, qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., Mme C...A..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 14NC01711, 14NC01720