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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC00841

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 mai 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a placé sa demande d'asile en procédure prioritaire.

Par une ordonnance n° 1302816 du 6 janvier 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 mai 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a placé sa demande d'asile en procédure prioritaire.

Par une ordonnance n° 1302816 du 6 janvier 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les conditions prévues à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante malienne, a déclaré être entrée en France en 2010 ; qu'elle a sollicité le statut de réfugié ; que cette qualité lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2011 ; que le 16 mai 2013, Mme C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du même jour, prise sur le fondement du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 16 mai 2013 que le préfet de la Moselle a, avant de décider de ne pas admettre Mme C...provisoirement au séjour pour la durée de l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que la seule circonstance qu'il ne ferait pas mention de certains arguments avancés par Mme C...ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;

4. Considérant que la demande de réexamen présentée par Mme C...était fondée, comme sa précédente demande, sur les risques d'excision de sa fille au Mali, la requérante se prévalant uniquement de l'arrivée en France de sa fille depuis le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que cette circonstance n'étant, à elle seule, pas de nature à établir l'existence de risques personnels justifiant que la qualité de réfugié soit reconnue à MmeC..., le préfet était fondé à considérer que sa demande de réexamen présentait le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00841
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc00841 ?
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