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29/09/2015 | FRANCE | N°14NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC00362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobeka a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier à lui verser la somme de 3 013 887,52 euros TTC, majorée des intérêts légaux en règlement du marché relatif aux lots n° 3a " Cloison légères et doublages intérieurs ", n° 3b " menuiseries et vitreries intérieures et protection anti-x " et n° 3c " faux plafonds " passés en vue de la construction du nouvel hôpital.

Le centre hospital

ier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sobeka a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier à lui verser la somme de 3 013 887,52 euros TTC, majorée des intérêts légaux en règlement du marché relatif aux lots n° 3a " Cloison légères et doublages intérieurs ", n° 3b " menuiseries et vitreries intérieures et protection anti-x " et n° 3c " faux plafonds " passés en vue de la construction du nouvel hôpital.

Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner les sociétés Barbosa Vivier, Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner la société Sobeka à l'indemniser des préjudices subis, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise.

Par un jugement n° 1100052 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 318 165,90 euros TTC au crédit de la société Sobeka et a rejeté le surplus de la demande de la société. Il a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2014 et 6 janvier 2015, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sobeka devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) d'ordonner une expertise afin de permettre de dire si les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise ont exécuté leurs obligations conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art et d'évaluer les préjudices subis par le centre hospitalier ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 17 décembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Sobeka en règlement de son marché la somme de 318 165,90 euros TTC et qu'il a rejeté les appels en garantie ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à l'indemniser des préjudices subis suivant un chiffrage à déterminer par expertise ;

7°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par la société Sobeka ;

8°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Sobeka, Barbosa Vivier, Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du groupement de maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- le tribunal a admis à tort la recevabilité de la demande présentée par la société Sobeka ;

- les défaillances de coordination du chantier et de surveillance des travaux sont imputables à l'assistant au maître de l'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " qui ont commis de nombreux manquements à leurs obligations contractuelles ;

- le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal en 2007 fait état d'un dysfonctionnement total et d'un laisser aller complet de la part de la maîtrise d'oeuvre et des entrepreneurs qui doivent donc être tenus pour responsables de l'ensemble des éventuels retards et travaux supplémentaires ;

- les pénalités appliquées pour mesures de sécurité défaillantes et pour retard dans la transmission des documents au bureau de contrôle étaient justifiées ;

- les retenues appliquées au titre du défaut d'encadrement et d'autocontrôle étaient également justifiées, tout comme les réfactions au titre du non-respect des doubles peaux et des travaux de calage des WC ;

- la société Sobeka a également manqué à ses obligations, étant à l'origine de retards et de malfaçons générant des préjudices pour le centre hospitalier qui devront être chiffrés par un expert.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2014 et le 5 janvier 2015, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de tout autre succombant, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC-Lavalin démontrant que la maîtrise d'oeuvre a parfaitement rempli sa mission ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et SNC-Lavalin ont failli dans l'exécution de leurs missions.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2014 et le 1er octobre 2014, la société Sobeka, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ;

2°) d'arrêter le décompte de son marché au montant de 10 882 175,72 euros TTC et de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 3 013 887,52 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable ;

- la pénalité pour défaut de sécurité n'est pas justifiée dès lors que le centre hospitalier ne fait valoir qu'un élément isolé qui n'est pas de nature à démontrer le manquement allégué ;

- la retenue appliquée pour défaut de réponse au bureau de contrôle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;

- le centre hospitalier ne fait valoir aucun élément de nature à établir que les retenues provisoires appliquées en cours de chantier devaient être définitivement maintenues dans le décompte général ;

- la solution préconisée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n'étant pas réalisable, elle a mis en oeuvre une solution validée par le bureau de contrôle qui ne devrait pas donner lieu à réfaction ;

- la non-conformité des WC ne lui est pas imputable ;

- son mémoire de réclamation était justifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 27 janvier 2015, la société Crédit Agricole immobilier entreprise, venant aux droits de la société Hospiconseil, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable la demande présentée par la société Sobeka en première instance ;

2°) de rejeter les appels en garantie formés par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz et la société Barbosa Vivier ;

3°) de rejeter la demande de condamnation formulée par centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à son encontre ;

4°) d'infirmer le jugement en litige en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions de la société Sobeka ;

5°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin et Bâtiment et Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, de la société Barbosa Vivier, de la société SNC-Lavalin, de la société Bâtiment et Industrie et de la société Sobeka le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les demandes indemnitaires de la société Sobeka ne sont pas fondées ;

- le centre hospitalier ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les aléas du chantier à l'origine des demandes de la société Sobeka sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission ordonnancement pilotage coordination ;

- il n'est pas justifié que l'expertise que le centre hospitalier réclame doive porter sur la responsabilité de la société Crédit Agricole immobilier entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondé ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Crédit Agricole immobilier entreprise ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation du centre hospitalier relative à l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014 et le 26 janvier 2015, la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les appels en garantie formés à son encontre ;

2°) de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Sobeka ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Bâtiment et Industrie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie ont failli dans l'exécution de leur mission ;

- la demande présentée par la société Sobeka était irrecevable ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées par les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz,

- les observations de Me D...pour la société Crédit Agricole immobilier entreprise,

- les observations de Me B...pour la société SNC-Lavalin,

- et les observations de Me E...pour la société Sobeka.

1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier a décidé, en 2003, la construction d'un nouvel hôpital ; qu'il a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier entreprise ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Barbosa Vivier Architectes Trouvin, aux droits de laquelle vient la société SNC-Lavalin et la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " a été confiée à la société GPCI, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment et Industrie; que les lots n° 3a " cloisons légères et doublages intérieurs ", n° 3b " menuiseries et vitreries intérieures et protection anti-x " et n° 3c " faux plafonds " ont été attribués à la société Sobeka ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser la somme de 3 013 887,52 euros TTC en règlement de son marché ; que, par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Sobeka à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise ; que par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 318 165,90 euros TTC au crédit de la SAS Sobeka et a rejeté le surplus de la demande de la société ; qu'il a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie ; que le centre hospitalier de Saint-Dizier relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées par la société SNC-Lavalin et par la société Crédit Agricole immobilier entreprise :

2. Considérant que les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise n'ont pas été mises en cause directement par la société Sobeka en première instance mais ont été appelées en garantie respectivement par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables à faire appel du jugement en tant qu'il a fixé le solde du décompte dû par le centre hospitalier de Saint-Dizier à la société Sobeka ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la société Sobeka doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la contradiction de motifs d'une décision juridictionnelle, de même que le fait pour un jugement de faire droit à une demande irrecevable, concernent le bien-fondé et non la régularité de cette décision ; qu'il en va de même des erreurs que, selon le requérant, le tribunal aurait commises dans l'appréciation de l'existence d'une faute des sociétés appelées en garantie ou d'une faute de la société Sobeka résultant de l'absence de repose d'un dispositif de protection ; que, par ailleurs, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'avait pas à donner suite à la demande du centre hospitalier de Saint-Dizier d'ordonner une mesure d'expertise ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Dizier n'est pas fondé à contester, pour ces motifs, la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel principal du centre hospitalier :

En ce qui concerne la procédure de contestation du décompte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG) : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 5 du même cahier : " 5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d'oeuvre ou à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. / 5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. (...) Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. / 5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de remise de document " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur qui entend contester le décompte général qui lui a été notifié doit le retourner assorti de ses réserves avant l'expiration d'un délai de trente ou quarante-cinq jours ; que faute de mémoire en réclamation transmis avant l'expiration de ce délai, le décompte général devient alors définitif et ne peut plus être contesté, sauf à ce que l'entrepreneur établisse qu'il a remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile pour qu'il parvienne au maître d'oeuvre avant l'expiration de ce délai ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la société Sobeka le 16 avril 2010 ; que le délai de quarante-cinq jours dont disposait la société pour retourner ce décompte assorti, le cas échéant, de réserves expirait, en application des stipulations précitées, le lundi 31 mai 2010 ; que le mémoire en réclamation de la société Sobeka n'est parvenu au maître d'oeuvre que le 1er juin 2010 ; que la société Sobeka a remis le pli contenant le décompte général assorti d'un mémoire en réclamation aux services postaux le 27 mai 2010, soit, en tenant compte du délai normal d'acheminement des courriers expédiés en colissimo, en temps utile pour que son mémoire parvienne au maître d'oeuvre avant le 31 mai 2010 ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce pli ne soit parvenu au maître d'oeuvre que le 1er juin 2010 n'est pas de nature à avoir conféré au décompte général un caractère définitif ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Dizier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas opposé le caractère définitif du décompte à la demande de la société Sobeka ;

En ce qui concerne le règlement du marché :

S'agissant des pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 du CCAP : " Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants, par dérogation à l'article 49.1 du CCAG Travaux : (...) c) non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier. Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : Euros HT 400. (...) g) retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthèses, etc...) par document et par jour calendaire de retard : euros HT 200 " ;

8. Considérant qu'en se bornant à affirmer que la société a nécessairement méconnu les prescriptions de sécurité puisque le contrôleur technique a fait une chute à un endroit où la société Sobeka était en train d'intervenir, le centre hospitalier n'apporte aucune précision quant à la réalité du manquement et au montant des pénalités infligées pour mesures de sécurité défaillantes alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit des modalités précises de calcul qui doivent permettre de justifier le montant retenu ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le montant de 36 500 euros HT devrait être maintenu au débit de la société ;

9. Considérant que le centre hospitalier soutient que les pénalités pour retard devraient elles-aussi être maintenues ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision quant au calcul des pénalités qu'il entend infliger alors que le CCAP prévoit également des modalités précises de calcul par jour calendaire de retard ;

S'agissant des retenues provisoires pour défaut d'encadrement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du CCAP : " (...) Les retenues journalières " B " calculées selon indications de l'article 4.3.1 C ci-avant pourront être appliquées en cas de retard dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achèvement d'une tâche. Ces retenues pourront être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches elles pourront être transformées en pénalités. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les retenues ne peuvent être maintenues ou transformées en pénalités, que dans l'hypothèse où les retards constatés ont provoqué une gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot ; que le centre hospitalier ne produit aucun élément de nature à établir que les retards qu'il impute à la société Sobeka ont empêché le déroulement des travaux d'autres lots ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander le maintien de ces retenues ;

S'agissant des réfactions :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a pratiqué des réfactions sur les prix, d'une part, au motif que les prestations réalisées au titre des doubles-peaux n'étaient pas conformes aux prescriptions du CCTP et, d'autre part, au titre du calage des WC ; que le centre hospitalier n'apporte aucune précision de nature à établir que ces réfactions étaient justifiées et à en établir le montant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le montant des réfactions qu'il avait appliquées devrait être maintenu ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé le solde du décompte du marché en litige à la somme de 318 165,90 euros au crédit de la société Sobeka ;

En ce qui concerne les appels en garantie formulés par le centre hospitalier :

14. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier demande la condamnation des sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le relever et à le garantir des condamnations mises à sa charge ; qu'en se bornant à citer les contrats conclus avec ces diverses entreprises et à rappeler le contenu de leurs missions en indiquant que la désorganisation du chantier suffit à établir que ces entreprises ont commis des manquements à leurs obligations, le centre hospitalier, qui, en tant que maître d'ouvrage, dispose nécessairement des éléments de nature à étayer ces allégations, n'apporte aucune précision quant aux fautes contractuelles qu'il impute à ces entreprises ; que, dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne fait aucun lien entre les fautes qu'il invoque et les sommes mises à sa charge au titre du décompte du marché de la société Insmatel, les appels en garantie qu'il forme à l'encontre du maître d'oeuvre, du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage doivent être rejetés ;

En ce qui concerne les demandes de condamnation présentées par le centre hospitalier de Saint-Dizier :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à un maître d'ouvrage qui entend obtenir la condamnation d'un de ses cocontractant à l'indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles commis par ce dernier, d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de tels manquements et la réalité du préjudice subi ;

16. Considérant qu'en se bornant à indiquer que les conditions d'exécution des travaux et la désorganisation du chantier résultent nécessairement d'une faute des entreprises chargées du pilotage, de la direction et du suivi des travaux, alors que par ailleurs, le centre hospitalier produit un nombre important de courriers adressés à l'ensemble de ces opérateurs leur rappelant leur mission en leur demandant de l'exécuter conformément aux stipulations contractuelles, le centre hospitalier, qui disposait nécessairement des éléments utiles, ne produit toutefois aucune précision de nature à établir l'existence d'une faute contractuelle ou la réalité de préjudices qui en seraient résultés ; que, dans ces conditions, l'expertise demandée par le centre hospitalier de Saint-Dizier ne présente pas de caractère utile ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Sobeka :

17. Considérant que la société Sobeka conteste le montant retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au titre des réfactions opérées par le centre hospitalier et l'absence de prise en compte de son mémoire en réclamation ; qu'elle indique avoir réalisé de nombreux travaux supplémentaires dont le coût a été pris en compte dans des avenants pour des montants qu'elle estime insuffisants et dont les prix n'auraient été que provisoires ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de sa contestation, notamment en ce qui concerne le caractère provisoire des prix de ces avenants, et ne produit aucun élément de nature à justifier ses prétentions ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

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Sur les appels en garantie :

18. Considérant que, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à leur encontre, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés Barbosa Vivier et Crédit Agricole immobilier entreprise doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Geneviève de Gaulle-Anthonioz est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société Sobeka sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés Barbosa Vivier et Crédit Agricole immobilier entreprise sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sobeka, au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à la société Barbosa Vivier, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la société Crédit Agricole immobilier entreprise et à la société SNC-Lavalin.

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N° 14NC00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00362
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc00362 ?
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