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24/09/2015 | FRANCE | N°15NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 15NC00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1500191 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. A...C..., représenté pa

r Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1500191 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 5 février 2015.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- sa demande n'était pas tardive ; il ne pouvait avoir connaissance des délais de recours puisqu'il ne sait ni lire ni écrire le français, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète et que les décisions n'ont pas été traduites dans sa langue d'origine ; les policiers lui ayant remis l'arrêté contesté ne lui ont pas indiqué les délais de recours contre celui-ci ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par deux arrêtés du 5 février 2014, le préfet du territoire de Belfort a obligé M. A...C..., ressortissant kosovar né le 18 mars 1983, à quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence ; que le requérant relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, au motif que celle-ci était irrecevable du fait de sa tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article R.776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre (...) les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. / Le même délai s'applique pour la contestation (...) des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés n° 2015/900027 et n° 2015/90002 obligeant M. C...à quitter sans délai le territoire français et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours lui ont été notifiés le 5 février 2015, respectivement à 12 heures 20 et 12 heures 25 ; que ces arrêtés comportaient, de manière lisible, la mention des voies et délais de recours, en particulier la possibilité de contester ces décisions dans un délai de 48 heures devant la juridiction administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal de notification de ses droits lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, qu'alors que la question lui était posée, M. C...n'a pas demandé à être assisté d'un interprète ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des multiples procès-verbaux produits, que l'intéressé, qui soutient vivre en France depuis janvier 2008, parle et comprend le français, ce dont il s'est prévalu à plusieurs reprises ; qu'il a d'ailleurs exprimé des observations à l'audience devant le tribunal administratif de Besançon sans être assisté d'un interprète ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des voies et délais de recours contre la décision en litige ; que le délai de recours contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français expirait donc le 7 février 2015 à 12 heures 20 ; que la demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 9 février 2015 à 8 heures 30, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-2 et R. 776-4 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort.

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N° 15NC00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00492
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;15nc00492 ?
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