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24/09/2015 | FRANCE | N°14NC02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC02190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy a mis fin à son stage de préparateur en pharmacie hospitalière et a prononcé son licenciement ainsi que, par voie d'exception, la décision de la commission administrative paritaire du 15 juin 2012.

Par un jugement n° 1201856 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2014 et 26 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy a mis fin à son stage de préparateur en pharmacie hospitalière et a prononcé son licenciement ainsi que, par voie d'exception, la décision de la commission administrative paritaire du 15 juin 2012.

Par un jugement n° 1201856 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2014 et 26 juin 2015, M. C... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 ;

2) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy du 22 juin 2012 ainsi que, " par voie d'exception ", celle de la commission administrative paritaire du 15 juin 2012 ;

3) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nancy de le réintégrer comme titulaire à compter du mois de décembre 2011 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 2 500 euros par degré de juridiction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens des deux instances.

Il soutient que :

- la décision en litige, qui est intervenue en cours de stage, ne respecte pas les exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a bénéficié de renouvellements de contrats depuis 2003, qu'il a suivi avec succès une formation de validation des acquis de l'expérience et que les faits qui lui sont reprochés lors son stage ne sont pas établis ;

- dans la mesure où il a été affecté sur un poste ne correspondant pas à celui pour lequel il a vocation à être titularisé, il n'a pas été mis à même de faire ses preuves durant cette période probatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M.D...,

- et les observations de Me F...pour le centre hospitalier universitaire de Nancy.

1. Considérant que M. B...a été recruté le 1er janvier 2011 par le centre hospitalier universitaire de Nancy dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière ; que, par une décision du 22 juin 2012, le directeur général de ce centre hospitalier a mis fin à son stage à compter du 1er août 2012 et a prononcé son licenciement, à cette même date, en raison de ses insuffisances professionnelles ; que le requérant relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que, " par voie d'exception ", de l'avis de la commission administrative paritaire locale du 15 juin 2012 statuant sur sa situation personnelle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 visé ci-dessus : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 visé ci-dessus : " I. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, préparateurs en pharmacie stagiaires, techniciens de laboratoire médical stagiaires ou manipulateurs d'électroradiologie médicale stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. (...) / III. A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine " ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;

3. Considérant que le requérant a été nommé stagiaire à compter du 1er janvier 2011 pour une période d'un an ; qu'à l'issue de cette période, il est constant que l'encadrement a rendu un avis de titularisation défavorable et qu'une prolongation de stage de six mois a été accordée à M. B...; que le licenciement de M. B..., prononcé par arrêté du 22 juin 2012 avec effet au 1er août 2012, soit postérieurement au 1er juillet 2012, date d'expiration normale de la période probatoire à laquelle était soumis le requérant, est intervenu en fin de stage ;

4. Considérant qu'un agent public qui, à la suite de son recrutement, a la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents des services hospitaliers n'impose que la décision de procéder à un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle soit précédée d'une procédure contradictoire ; que la décision contestée, qui est fondée sur l'insuffisance professionnelle de M.B..., ne revêtait pas un caractère disciplinaire ; que, dès lors, elle pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'entrait dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 27 juin 2011 visé ci-dessus : " Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique : " Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé (...) / Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien " ;

6. Considérant que M. B...a, à compter du début de son stage, exercé des fonctions consistant en la préparation des médicaments pour les unités de soins, la préparation des dispositifs médicaux pour les unités de soins et la réception des colis ; que s'il soutient que son affectation sur le poste des solutés massifs antiseptiques et matière premières à compter du mois de janvier 2012 l'a privé de la possibilité de faire la preuve de ses qualités professionnelles, il ne ressort pas de la fiche de poste produite que les missions confiées correspondraient à un niveau d'agent d'entretien qualifié et non de préparateur en pharmacie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a été affecté sur ce poste qu'à compter du 24 janvier 2012, soit après plus d'un an de stage, durant lequel il avait eu l'occasion de faire montre de ses qualités professionnelles ; que cette affectation avait pour objectif, aux termes du rapport sur sa manière de servir du 24 janvier 2012, de confronter le requérant à un poste où l'autonomie était renforcée afin qu'il puisse démontrer, entre autres, sa capacité de travail, ses compétences organisationnelles et son aptitude à faire une application rigoureuse de ses connaissances ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne l'aurait pas mis à même de faire ses preuves lors de son stage ;

7. Considérant, en dernier lieu, que plusieurs manquements sont mis en exergue dans le rapport du 24 janvier 2012 sur sa manière de servir, en particulier des erreurs de saisie et des problèmes dans le respect des procédures du poste de réception des colis ; que de nouvelles carences ont été révélées à la suite de son transfert sur le poste des solutés massifs antiseptiques et matières premières, notamment un défaut de suivi des péremptions des produits, des erreurs fréquentes dans la gestion des stocks, des difficultés à respecter une procédure formalisée dans la gestion des flacons en verre ou encore un manque de vigilance et de rigueur ; que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de regarder ces faits comme n'étant pas matériellement établis ; ; qu'ainsi, en estimant que M. B...ne disposait pas des qualités nécessaires à sa titularisation, quand bien même il n'aurait fait l'objet d'aucune évaluation négative dans les fonctions de préparateur en pharmacie qu'il a exercées depuis 2003 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire locale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

9. Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nancy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la contribution pour l'aide juridique prise en charge par M. B...en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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N° 14NC02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02190
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-24;14nc02190 ?
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