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24/07/2015 | FRANCE | N°15NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 15NC01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", le syndicat CFDT métallurgie du Bas-Rhin, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, M. O... T..., M. B... X...F..., M. W... G..., M. Q... K..., M. I... J..., Mme V... A..., M. L... E...et Mme R... S...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2014,

ainsi que la décision explicite prise le 10 novembre 2014, par lesquelles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", le syndicat CFDT métallurgie du Bas-Rhin, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, M. O... T..., M. B... X...F..., M. W... G..., M. Q... K..., M. I... J..., Mme V... A..., M. L... E...et Mme R... S...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2014, ainsi que la décision explicite prise le 10 novembre 2014, par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document élaboré par l'administrateur judiciaire de la SASU Caddie Strasbourg fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n° 1500057 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", le syndicat CFDT métallurgie du Bas-Rhin, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, M. O... T..., M. B... X...F..., M. W... G..., M. Q... K..., M. I... J..., Mme V... A..., M. L... E...et Mme R...S..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 avril 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision explicite du 10 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document élaboré par l'administrateur judiciaire de la SASU Caddie Strasbourg fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 500 euros.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;

- c'est à tort que l'administration a, dans la décision attaquée, dénommé le document homologué " document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi " alors qu'elle aurait dû homologuer un document " relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements " ;

- la décision du 10 novembre 2014 attaquée est illégale en raison des nombreuses irrégularités qui affectent la procédure interne à l'entreprise ;

- la procédure suivie par l'employeur est irrégulière dès lors qu'il a omis de consulter les délégués syndicaux, en méconnaissance de l'article 4 de l'accord national du 12 juin 1987 ;

- les réunions du comité d'entreprise des 10 octobre, 17 octobre et 4 novembre 2014 se sont tenues dans des conditions irrégulières dès lors que l'ordre du jour n'a pas été régulièrement établi conformément à l'article L. 2325-15 du code du travail ; en outre, ces réunions n'ont pas été présidées par l'administrateur judiciaire lui-même, en sa qualité d'employeur, en violation de l'article L. 2325-1 du code du travail, mais par des personnes qui ne bénéficiaient pas de délégations régulières à cet effet car ces délégations ne sont pas signées par l'administrateur judiciaire ;

- le dossier d'information remis aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion du 10 octobre 2014 comportait la mention " strictement confidentiel " alors que certaines des informations qu'il contenait ne présentaient en réalité aucun caractère confidentiel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail ;

- les quatre annexes au document unilatéral n'ont pas été présentées au comité d'entreprise lors de la réunion du 4 novembre 2014 ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures illégales, telles que la mesure d'assistance psychologique, dont il n'est, au surplus, pas avéré qu'elle a été prise en charge par l'entreprise, cette mesure ayant en réalité été financée par l'Etat ; par ailleurs, le plan de sauvegarde annonçait à tort en faveur des salariés la portabilité de la couverture des frais médicaux à titre gratuit alors que cette garantie n'avait pas été validée par la mutuelle santé ;

- le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant ; le montant de 179 000 euros à la charge de l'employeur correspond à la somme de 727,64 euros pour chacun des 246 salariés licenciés ; il n'apparaît pas que les sociétés Caddie revêtement et Caddie Sas aient été sollicitées pour participer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; la SASU Caddie Strasbourg appartient à un groupe d'une quarantaine de sociétés dont seules 18 ont été sollicitées pour abonder le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- le financement, à hauteur de 15 000 euros, de l'intervention d'une cellule d'assistance psychologique, qui vise à protéger la santé des travailleurs, n'avait pas à être pris en charge sur le budget consacré au plan de sauvegarde de l'emploi ;

- certaines mesures, concernant l'élévation du plafond de certaines aides pour les salariés âgés de plus de 50 ans, ne font pas l'objet d'un financement spécifique dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

- il en est de même pour certaines mesures relatives au reclassement interne, qui n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage spécifique et ne sont donc pas financées ; par ailleurs, le budget complémentaire de 55 000 euros apporté par le repreneur ne fait l'objet d'aucune affectation précise ;

- la réalité des recherches de reclassement interne et externe n'est pas établie ;

- les aides au déplacement sont insuffisantes et peu incitatives ;

- les mesures financées par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ne sont pas pertinentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, la SCP BTSG, prise en la personne de MeP..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Caddie Strasbourg, représentée par MeU..., de la SCP Hadengue et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis " est dépourvu d'intérêt et de qualité pour agir contre la décision d'homologation du document unilatéral concernant la SASU Caddie Strasbourg, de sorte que son appel est irrecevable comme l'était sa demande de première instance ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.D..., représentant le ministre chargé du travail ;

1. Considérant que la SASU Caddie Strasbourg, qui avait pour activité principale la fabrication et le commerce de chariots et d'équipements en fils métalliques, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2014, qui a désigné la SELARLM..., Carboni, Martinez et associés, en la personne de MeM..., en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la SASU Caddie Strasbourg à la société " Les ateliers réunis ", a autorisé le licenciement pour motif économique de 246 salariés occupant des postes non repris par le cessionnaire, a constaté que la SASU Caddie Strasbourg, après cession de la totalité de ses actifs industriels, n'avait plus d'activité et a, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de cette société en désignant la SCP BTSG, en la personne de MeP..., en qualité de mandataire liquidateur, Me M...étant maintenu pendant trois mois en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, par une décision du 10 novembre 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace a homologué le document élaboré par l'administrateur judiciaire de la SASU Caddie Strasbourg fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", quatre organisations syndicales du Bas-Rhin et huit des salariés licenciés ont demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 2 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont présentées par le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis " :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel un appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande en tant qu'elles avaient été présentées par le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis " ; que, devant la cour, le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis " ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCP BTSG à la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par le comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", ce comité d'entreprise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les autres requérants :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

5. Considérant que la décision attaquée vise les articles du code du travail relatifs notamment à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, au licenciement pour motif économique, en particulier dans le cadre d'un redressement judiciaire, au plan de sauvegarde de l'emploi, à l'intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle mentionne la régularité de la procédure d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et de la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constate que le document unilatéral comprend l'ensemble des éléments mentionnés par l'article L. 1233-24-2 du code du travail, que les critères d'ordre de licenciement et la pondération respectent les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail ; qu'elle examine ensuite les possibilités de reclassement pouvant être offertes aux salariés, le budget alloué au plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures d'accompagnement et autres mesures que contient le plan ; que la décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même qu'elle ne détaille pas le contrôle que l'administration a effectué sur la régularité de la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;

6. Considérant, par ailleurs, que les requérants reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de l'erreur qu'aurait commise l'administration dans l'intitulé du document homologué en dénommant celui-ci " document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation des délégués syndicaux :

7. Considérant que si les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail indiquent que l'administration doit vérifier la conformité du contenu du document unilatéral aux stipulations conventionnelles, il ressort des termes mêmes de cet article que seules sont concernées les stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ; que les stipulations de l'accord national du 12 juin 1987 prévoyant la consultation des délégués syndicaux en cas de licenciement collectif ne figurent pas au nombre des éléments énoncés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 précité ; que les stipulations de cet accord national, se référant expressément au deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 qui organisait la procédure, alors en vigueur, de mise en oeuvre des plans de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent par suite être invoquées utilement à l'appui de la contestation de la légalité de la décision homologuant un document unilatéral dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, qui ne mentionnent pas les délégués syndicaux au nombre des instances représentatives du personnel dont l'administration doit, avant d'homologuer le document élaboré unilatéralement par l'employeur, vérifier qu'elles ont été régulièrement informées et consultées ;

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) " ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2323-15 dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ordres du jour des réunions du comité d'entreprise établis les 8 octobre 2014, 13 octobre 2014 et 29 octobre 2014 ont été signés par M. Zinck, secrétaire du comité d'entreprise et MeM..., administrateur judiciaire, de sorte que l'ordre du jour de ces réunions doit être regardé comme ayant été arrêté par l'employeur et le secrétaire du comité comme le prévoient les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2325-15 du code du travail, alors même que M. Zinck n'aurait jamais rencontré préalablement Me M...en vue de définir les points devant figurer à l'ordre du jour ; qu'au demeurant, en admettant même que le secrétaire du comité d'entreprise n'ait pas arrêté l'ordre du jour de ces réunions avec l'employeur, ainsi que le soutiennent les requérants, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour des réunions par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 2325-15 du code du travail ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative d'homologuer le document élaboré par l'employeur après avoir vérifié notamment la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ; que si, en vertu des dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, il appartenait seulement à l'autorité administrative de s'assurer en l'espèce de la réalité du pouvoir accordé à MM. H...etN..., respectivement directeur du département social et directeur adjoint de ce département au sein de la SELARLM..., Carboni, Martinez et associés, à l'effet de présider au nom de l'employeur les réunions du comité d'entreprise au cours desquelles a été examiné le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'appartenait pas, en revanche, à l'autorité administrative, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles de tels pouvoirs avaient été accordés ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions des 6 et 15 octobre 2014 par lesquelles Me M...a donné pouvoir à cette fin à M. H...et celle du 30 octobre 2014 par laquelle il a donné pouvoir à M.N..., ne portent pas la même signature que les convocations aux réunions du comité d'entreprise mentionnant pourtant comme signataire Me M... ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-5 du code du travail : " (...) Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur " ;

15. Considérant que lors de la réunion du comité d'entreprise du 10 octobre 2014 ses membres se sont vus remettre un document daté du 7 octobre 2014 intitulé " dossier d'information et de consultation du comité d'entreprise de la société Caddie Strasbourg sur les circonstances économiques ayant conduit l'entreprise à une situation de redressement judiciaire, sur les offres ou l'offre de reprise par voie de cession qui sera examinée par le tribunal de commerce de Paris le 13 octobre 2014 et l'incidence sur le niveau des effectifs ", document indiquant qu'il contenait des informations strictement confidentielles et qu'il leur était remis sous réserve du respect de l'obligation de discrétion imposée par l'article L. 2325-5 du code du travail ; que si les requérants font valoir que certaines des informations que comportait ce document ne présentaient en réalité aucun caractère confidentiel, il ressort des pièces du dossier que le contenu de ce document a été intégralement repris dans le projet de document unilatéral qui a été soumis aux membres du comité d'entreprise lors de la réunion du 4 novembre 2014 et qui n'était pas frappé du sceau de la confidentialité ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les membres du comité d'entreprise n'ont pas pu valablement délibérer du fait de l'obligation de discrétion qui leur a été imposée au sujet du document daté du 7 octobre 2014 ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les quatre annexes au document unilatéral n'étaient pas jointes au document qui a été communiqué aux membres du comité d'entreprise le 4 novembre 2014 ; que, en admettant même que ces annexes n'aient pas été jointes aux documents adressés avec la convocation à l'ordre du jour de la réunion du 4 novembre 2014, il appartenait aux membres du comité d'entreprise d'en demander la communication avant ou au cours de cette réunion et il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de cette réunion, qu'aucun des membres du comité d'entreprise n'a, alors, relevé cette omission et que, au contraire, l'ensemble des membres du comité ont donné acte qu'ils avaient été régulièrement convoqués et avaient reçu l'ensemble des informations nécessaires ; que les mentions de ce procès-verbal ne sont pas utilement contredites par les deux seules attestations, établies en janvier 2015 par deux membres du comité, selon lesquelles les annexes précitées n'auraient pas été jointes au document soumis à l'examen du comité d'entreprise ;

S'agissant des moyens tirés de l'absence de conformité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi homologué aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

19. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

20. Considérant, enfin, que pour apprécier le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des mesures qui sont de nature à contribuer, de manière directe ou indirecte, au maintien dans l'emploi ou au reclassement des salariés alors même que certaines de ces mesures bénéficieraient de financements publics ;

Quant à l'existence dans le plan de sauvegarde de l'emploi de mesures précises et concrètes adaptées au regard de l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité :

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASU Caddie Strasbourg, le reclassement des salariés n'était pas possible au sein de la société, qui ne comportait qu'un seul établissement ; que le reclassement ne pouvait donc s'opérer que dans d'autres sociétés du groupe Altia, auquel la SASU Caddie Strasbourg appartient, ou sous forme de reclassement externe ; que la société mère du groupe Altia, ainsi que quarante-quatre des quarante-cinq sociétés de ce groupe, sont en redressement ou en liquidation judiciaire ; que les sociétés de ce groupe qui étaient encore en activité ont été sollicitées par la SASU Caddie Strasbourg afin d'identifier les postes disponibles pouvant donner lieu à des offres d'emploi en faveur des salariés dont le poste de travail devait être supprimé, l'une de ces sociétés, établie en Haute-Savoie, ayant transmis une liste de dix postes ; que, par ailleurs, la situation de l'emploi industriel en Alsace, notamment dans le secteur métallurgique, offrait peu de perspectives de reclassement dans la région ; que les salariés licenciés devaient ainsi pour la plupart d'entre eux accepter une mobilité pour espérer retrouver un emploi ; que, dans ces conditions, l'accent mis par le plan de sauvegarde de l'emploi sur des mesures précises et concrètes consistant en des aides à la formation, des aides à la création d'entreprise et des aides au déplacement et à la mobilité géographique en vue de suivre une formation ou de reprendre un emploi est adapté au profil des publics concernés au regard de la situation de l'emploi et contribue directement à l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

22. Considérant que, s'agissant de la cellule d'assistance psychologique, prévue au point 5.10 du document unilatéral et dont le financement est pris en charge par l'entreprise, ce dispositif d'aide et d'écoute psychologique est lié aux conséquences du plan de cession et à la réduction des deux tiers des postes de travail et son intervention est de nature à placer les salariés touchés par une suppression de poste dans une meilleure situation pour faire face à la recherche d'un nouvel emploi et s'y adapter ; qu'il s'agit, par suite, d'une mesure de nature à contribuer, de manière indirecte, au maintien dans l'emploi ou au reclassement des salariés ; que si les requérants soutiennent que la somme de 15 000 euros prévue pour le financement de la cellule d'aide psychologique est disproportionnée au regard de l'ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il ressort des pièces du dossier que cette somme représente moins de 8 % du montant total du plan de sauvegarde de l'emploi ;

23. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier de la compagnie d'assurance gérant cette prestation, que les mentions du plan de sauvegarde de l'emploi indiquant que les " salariés bénéficieront d'une portabilité de la couverture des frais médicaux à titre gratuit " seraient erronées ; qu'une telle mesure est de nature à contribuer de manière indirecte au maintien dans l'emploi ou au reclassement des salariés concernés ;

Quant à la question de savoir si les mesures que comporte le plan de sauvegarde de l'emploi sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés au regard notamment des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient :

24. Considérant que si le document unilatéral mentionne que les mesures d'accompagnement prévues par l'employeur pourront être abondées à hauteur de 55 000 euros par le repreneur et à hauteur de 150 000 euros par l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés), il n'y a pas lieu de prendre en considération ces éventuelles contributions supplémentaires, financées exclusivement par des tiers, pour apprécier le caractère suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens dont disposent la SASU Caddie Strasbourg et le groupe Altia auquel elle appartient ; que les requérants ne peuvent donc utilement critiquer les modalités d'affectation de ces sommes retenues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;

25. Considérant que le budget alloué au financement du plan de sauvegarde de l'emploi par la SASU Caddie Strasbourg s'élève à 194 000 euros ; que le groupe Altia qui comptait plus de 40 sociétés regroupées dans 6 divisions, dont la division " Caddie ", a rencontré de graves difficultés financières ; qu'au 31 mars 2014 la situation financière du groupe faisait apparaître des retards de paiement à hauteur de 3,6 millions d'euros pour les fournisseurs, 5,4 millions d'euros pour les créances sociales et fiscales, et un besoin de financement immédiat de l'ordre de 2 millions d'euros ; qu'un audit a relevé au 31 mai 2014 un passif échu de 31,6 millions d'euros et une insuffisance d'actifs globale de 28,1 millions d'euros ; que, de l'ensemble des sociétés composant le groupe, y compris celles gérant les activités des filiales étrangères ou les participations dans ces filiales, seule la société Normatec était en mesure d'assurer la pérennité de son exploitation, l'ensemble des autres sociétés françaises ayant été au cours de l'été 2014 placées en liquidation ou en redressement judiciaire ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, prises dans leur ensemble, les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi étaient suffisantes, compte tenu des moyens de la SASU Caddie Strasbourg et du groupe Altia auquel elle appartient, pour assurer le respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ;

27. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, repris par les requérants avec la même argumentation qu'en première instance, tiré de ce que les mesures spécifiques en faveur des salariés de plus de cinquante ans, que ce soit pour la formation, la création d'entreprise ou le reclassement interne, ne sont pas financées par le plan de sauvegarde de l'emploi ;

28. Considérant que, dans ces conditions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Alsace a pu légalement, par sa décision du 10 novembre 2014 attaquée, homologuer le document unilatéral présenté par l'employeur ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la SCP BTSG, liquidateur de la SASU Caddie Strasbourg, demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP BTSG présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la société " Les ateliers réunis ", au syndicat CFDT métallurgie du Bas-Rhin, à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, à l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin, à l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, à MM. O... T..., B...X...F..., W...G..., Q...K..., I...J..., à Mme V... A..., à M. L... E..., à Mme R... S...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 15NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01022
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-24;15nc01022 ?
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