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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1402045 du 25 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1402045 du 25 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- elle devait se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par Mme B...le 12 juin 2015.

Une mise en demeure a été adressée le 18 mai 2015 au préfet de la Marne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

2. Considérant que l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Marne faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé non stéréotypé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir sans autre précision que son enfant risque, étant né hors mariage, d'être rejeté par sa famille, Mme B...n'apporte pas le moindre élément probant de nature à établir l'impossibilité pour son enfant de la suivre en Turquie, pays dont elle a la nationalité ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale, les deux parents étant en situation irrégulière en France ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle serait, en cas de retour en Turquie, l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille d'origine kurde, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme B...la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Marne.

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N°14NC02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02166
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02166 ?
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