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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300951 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M. C...A...D..., représenté par Me B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300951 du 30 septembre 2014 susvisé ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1300951 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M. C...A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300951 du 30 septembre 2014 susvisé ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que c'est à tort que le service a remis en cause l'abattement de 71 % appliqué au chiffre d'affaires des micro-entreprises dont l'activité est la vente de marchandises pour lui substituer l'abattement de 50 % dès lors que l'exploitation d'une laverie automatique s'analyse comme une activité de vente de marchandises.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'activité en litige constitue une activité de prestation de services.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts applicable aux impositions en litige : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable (...) est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...D...s'est placé, au titre de l'année 2010, sous le régime des micro-entreprises pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'exploitation d'une laverie automatique ; qu'il ressort des propres écritures du requérant que cette activité consiste à mettre à disposition de sa clientèle des machines à laver, des machines de séchage, lesquelles fonctionnent à l'électricité, ainsi que les fluides nécessaires au lavage du linge, tels que la lessive, l'eau et l'électricité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette activité constitue une activité de prestation de services relevant de la deuxième catégorie d'activités au sens des dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts ; que les circonstances que le requérant aurait lui-même passé des conventions pour se voir mettre à disposition un local, des machines et des sources d'énergie et que ses clients paient la prestation au moyen d'un appareil automatique sont sans incidence sur cette qualification ; que, dès lors, M. A... D... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un abattement de 71 % sur le chiffre d'affaires de la laverie automatique qu'il exploite, correspondant aux activités de la première catégorie visées au même article 50-0 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre chargé du budget.

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14NC02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02162
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc02162 ?
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