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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du conseil régional de Franche-Comté du 27 juin 2014 relative au " plan lycées ".

Par une ordonnance n° 1401214 du 24 juillet 2014, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande au motif qu'elle est manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, le syndicat CFDT Interco du Doubs, repr

senté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du conseil régional de Franche-Comté du 27 juin 2014 relative au " plan lycées ".

Par une ordonnance n° 1401214 du 24 juillet 2014, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande au motif qu'elle est manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, le syndicat CFDT Interco du Doubs, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil régional de Franche-Comté du 27 juin 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la région de Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre cette délibération ;

- la délibération contestée ne constitue pas un acte préparatoire mais un acte administratif faisant grief ;

- elle méconnaît l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale car le comité technique paritaire n'a pas été consulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, la région Franche-Comté, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la secrétaire générale du syndicat requérant ;

- la délibération contestée présente un caractère préparatoire ;

- il n'était pas nécessaire de consulter le comité technique paritaire préalablement à l'adoption de cette délibération.

Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 mai 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 13 mai 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Un mémoire, présenté pour le syndicat CFDT Interco du Doubs, a été enregistré le 24 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le syndicat CFDT Interco du Doubs et de Me A... pour la région de Franche-Comté.

1. Considérant que le syndicat CFDT Interco du Doubs relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional de Franche-Comté du 27 juin 2014 relative au " plan lycées " ;

2. Considérant que, par la délibération contestée, le conseil régional de Franche-Comté, réuni en assemblée plénière, a approuvé les propositions soumises au recteur d'académie dans le cadre du " plan lycées ", afin de redéfinir l'offre de formation dans les établissements publics locaux d'enseignement de la région ; que sont notamment proposés dans ce cadre le renforcement de formations, la modernisation de sites, la mutualisation de services, ainsi que la suppression de trois lycées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'éducation : " Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1. Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 421-1 de ce même code : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (...) Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région (...) " ;

4. Considérant que si, ainsi que le soutient le syndicat requérant, il résulte des dispositions du code de l'éducation précitées que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat d'une part, le département ou la région d'autre part, en particulier en ce qui concerne la fermeture des établissements publics locaux d'enseignement relevant de leurs compétences, cette circonstance est sans incidence sur le fait que le conseil régional, par la délibération attaquée, a formulé de simples orientations qui n'ont qu'une valeur de propositions ; que, par suite, la délibération attaquée ne fait pas grief et ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région de Franche-Comté, ni sur les autres moyens de la requête, que le syndicat CFDT Interco du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en outre, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Franche-Comté sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'enfin, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions du syndicat CFDT Interco du Doubs tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco du Doubs est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Franche-Comté tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco du Doubs et à la région Franche-Comté.

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N° 14NC01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01809
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc01809 ?
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