Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président de l'Université de Lorraine a refusé son inscription en 3ème année de licence en droit.
Par une ordonnance n° 1302953 du 4 mars 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 août 2014, 2 septembre 2014, 31 octobre 2014 et 14 avril 2015, MmeA..., représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy ;
2°) et de renvoyer l'affaire aux premiers juges ;
Elle soutient que :
- elle justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2013 en vue d'engager la procédure dirigée contre la décision du président de l'Université de Lorraine du 10 octobre 2013 ;
- l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de fait ;
- l'affaire devra être renvoyée au tribunal administratif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 mai 2015, Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre ;
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour MmeA....
1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2014 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Lorraine du 10 octobre 2013 refusant son inscription en troisième année de licence en droit, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que celle-ci n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q alors en vigueur du code général des impôts et qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistrée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : "Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique."; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. (...) / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section."; qu'aux termes de l'article 43-1 du même décret : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance." ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : "I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. (...)"; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)" ;
3. Considérant que, avertie ou saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue, en vertu de ce principe et afin d'assurer sa pleine application, après avoir, le cas échéant, transmis cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou l'incompétence de la juridiction peuvent donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par Mme A...au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Briey le 16 décembre 2013, se rapportant à l'instance engagée par l'intéressée auprès du tribunal administratif de Nancy, enregistrée le 13 décembre 2013, avant le prononcé de l'ordonnance attaquée du 4 mars 2014 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que cette juridiction n'a été avisée ni par MmeA..., ni par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle concerné que celle-ci avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal administratif de Nancy ne pouvait statuer avant l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de première instance au motif pris de ce qu'en dépit d'une demande de régularisation, laquelle a été retournée au tribunal administratif avec la mention "non réclamé", Mme A...n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a alors été imparti, ni acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni justifié avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors que le défaut de versement de ladite contribution ne constitue pas un cas d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la deuxième chambre dudit tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nancy n° 1302953 du 4 mars 2014 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au président de l'Université de Lorraine.
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N° 14NC01670