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23/07/2015 | FRANCE | N°14NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC00812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl C.P.F.M a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300415 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, la Sarl C.P.F.M, représenté par Me A..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl C.P.F.M a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300415 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, la Sarl C.P.F.M, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure préalable à la taxation d'office a été adressée à Mme B...et non à la société, ce qui vicie la procédure d'imposition ;

- les bases d'imposition sont exagérées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl C.P.F.M ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl C.P.F.M, dont le siège social est situé 18 route de Lausanne à Morre (25), exerce 4 rue de la Viotte à Besançon (25) une activité de librairie et de vente de gadgets spécialisés ; que la société n'ayant pas déposé avant le 31 décembre 2010 la déclaration de ses résultats au titre de l'année 2010, le service a adressé le 13 juillet 2011 à son siège social situé à l'adresse du domicile de MmeB..., gérante de la Sarl C.P.F.M et qui avait qualité pour la représenter, une mise en demeure de produire la déclaration de résultats n° 2065 et ses tableaux pour l'exercice 2010 ; que la mise en demeure ayant été ainsi envoyée au siège social de la Sarl C.P.F.M, la circonstance qu'elle a été adressée à MmeB..., et non à la société, est sans incidence sur la régularité de sa notification ; que, par suite, la Sarl C.P.F.M n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

4. Considérant que la Sarl C.P.F.M, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement taxée d'office et supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en vertu de l'article L. 193 précité, produit une déclaration n° 2031 datée du 2 avril 2013 signée par sa gérante et un expert-comptable, accompagnée d'un bilan et d'un compte de résultat simplifiés selon lesquels son résultat fiscal pour l'exercice 2010 serait égal à zéro ; que toutefois cette déclaration ne peut être utilisée que pour la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de l'impôt sur le revenu et non pour l'impôt sur les sociétés ; qu'en se bornant à faire valoir que le formulaire de déclaration de création d'une entreprise personne morale du 12 novembre 2007 produit par l'administration en première instance faisant état de son option pour le régime réel ne serait pas signé par sa gérante, la société n'établit pas qu'elle aurait opté pour le régime simplifié d'imposition lui permettant de présenter au service un bilan et un compte de résultat simplifiés ; qu'ainsi, les documents produits par la société ne sont pas de nature à établir le caractère exagéré des bases d'impositions taxées d'office par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl C.P.F.M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl C.P.F.M est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl C.P.F.M et au ministre chargé du budget.

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N° 14NC00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00812
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-23;14nc00812 ?
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