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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC02241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC02241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1403794-1403799 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requêt

e enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 1402241, M.B..., représenté par la SELARL Isard Avocat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1403794-1403799 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 1402241, M.B..., représenté par la SELARL Isard Avocat Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, dans l'attente de ce titre, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL Isard Avocat Conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour avant de lui opposer un refus ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît, enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 26 février 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 1402242, MmeB..., représentée par la SELARL Isard Avocat Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, dans l'attente de ce titre, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL Isard Avocat Conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 26 février 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Monténégro, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2013 ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé le 27 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme B...relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 8° de l'article L. 314-11, indiquent notamment que les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par M. et Mme B...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et qu'il n'a pas paru opportun de les admettre au séjour en France à titre dérogatoire ; qu'ainsi, les décisions refusant un titre de séjour aux intéressés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, dès lors que celles-ci n'impliquent pas, par elles-mêmes, le renvoi des requérants dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir qu'ils répondaient aux conditions fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, qui ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, puis un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour M.B..., auraient fait valoir un autre fondement dans leurs demandes ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que pour refuser de délivrer à M.B..., qui souffre d'épilepsie, le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 28 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si M. B...soutient qu'il ne pourra avoir accès au Monténégro aux soins qui lui sont nécessaires en raison tant de l'état du système de santé de ce pays que de ses origines bosniaques, ces circonstances, par leur caractère général, ne permettent pas d'établir que les traitements appropriés à son état de santé n'y seraient pas disponibles ; qu'en outre, les certificats médicaux produits par le requérant ne se prononcent pas sur ce point ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...résident en France seulement depuis le mois de décembre 2012 et font tous deux l'objet de mesures d'éloignement à destination de leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 21 et 18 ans ; que l'état de grossesse de Mme B...est postérieur aux décisions contestées ; que, dès lors, les décisions du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que le préfet a omis de saisir la commission départementale du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'ils avaient invoqué en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

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N° 14NC02241, 14NC02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02241
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc02241 ?
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