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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2011, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de cette notation ;

- d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Remoncourt lui a infligé un avertissement ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rej

eté sa demande aux fins de protection fonctionnelle en raison des préjudices qu'elle estime ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy :

- d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2011, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de cette notation ;

- d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Remoncourt lui a infligé un avertissement ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rejeté sa demande aux fins de protection fonctionnelle en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle se dit victime ;

- de condamner la commune de Remoncourt à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices imputables à ce harcèlement ;

- d'enjoindre à la commune de Remoncourt de lui assurer la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1202017 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a :

- annulé l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune de Remoncourt a infligé un avertissement à MmeA... ;

- rejeté le surplus des demandes présentées par MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2014, 28 avril et 29 mai 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision portant notation au titre de l'année 2011, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de cette notation ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Remoncourt a rejeté sa demande aux fins de protection fonctionnelle en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle se dit victime ;

4°) de condamner la commune de Remoncourt à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce harcèlement ;

5°) d'enjoindre à la commune de Remoncourt de lui assurer la protection fonctionnelle ;

6°) de rejeter les conclusions à fin d'appel incident de la commune de Remoncourt ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Remoncourt les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fiche de notation ne comporte pas les observations de l'autorité territoriale sur les voeux qu'elle a exprimés ;

- la notation contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut être justifiée par les relations difficiles qu'elle entretiendrait avec son supérieur hiérarchique, difficultés que connaissent au demeurant d'autres collègues ;

- les motifs retenus par le maire de la commune pour baisser sa notation sont sans lien avec les quatre critères posés par l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

- le harcèlement moral est établi par de très nombreux éléments ;

- son état de santé s'est considérablement dégradé depuis 2009 en raison d'une importante souffrance morale au travail, ainsi qu'en atteste le médecin du travail ;

- le maire veut supprimer son emploi ;

- de nombreuses sujétions injustifiées lui ont été imposées ;

- elle a été contrainte par le maire de démissionner d'une association culturelle dont elle était présidente ;

- les formations auxquelles elle demande de participer sont refusées ou tardivement acceptées ;

- le budget de la bibliothèque est en constante diminution ;

- les horaires de la bibliothèque ont été modifiées ;

- ses attributions ont été considérablement limitées ;

- il lui a été infligé un avertissement non justifié ;

- elle est victime de baisses injustifiées de sa notation et sa promotion est retardée ;

- elle a droit à la protection fonctionnelle ;

- le préjudice qu'elle a subi en raison de ce harcèlement s'élève à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, la commune de Remoncourt, représentée par MeC..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 août 2012 infligeant un avertissement à MmeA... ;

- au rejet de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A...ne produit aucun élément nouveau relatif à sa notation qui permettrait de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ;

- elle apporte les éléments prouvant que Mme A...ne pouvait sans manquer à ses obligations communiquer le bilan d'activité de la bibliothèque à des personnes extérieures à la commune ;

- le harcèlement moral allégué par Mme A...n'est pas constitué.

Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 avril 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 13 mai 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Par une ordonnance du 29 mai 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 8 juin 2015.

Un mémoire, présenté pour la commune de Remoncourt, a été enregistré le 8 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., agent du patrimoine territorial de première classe, responsable de la bibliothèque municipale de Remoncourt, a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de sa notation au titre de l'année 2011, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette notation et, d'autre part, de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le maire de la commune lui a infligé un avertissement ; qu'elle a par ailleurs demandé l'annulation de la décision implicite du maire de la commune refusant de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour contester le harcèlement moral qu'elle allègue subir et obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant ; qu'elle relève appel du jugement du 3 juin 2014 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision relative à sa notation pour l'année 2011 et au bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Remoncourt demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 22 août 2012 infligeant un avertissement à MmeA... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la notation au titre de l'année 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant titre I du statut général des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; / 3. Sens du travail en commun et relations avec le public ; / 4. Ponctualité et assiduité " ;

3. Considérant, en premier lieu, que figure, sur la fiche de notation au titre de l'année 2011 de Mme A... s'agissant des voeux de l'agent, la mention " Mise en place des bibliothèques troisième lieu " ; que cette mention ne constitue pas des " voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes " au sens de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de ce même décret en ne produisant pas d'observations sur ceux-ci ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la notation de Mme A...pour l'année 2011 a été baissée en raison des " relations difficiles " qu'elle entretient avec sa hiérarchie ; que le maire pouvait légalement prendre en compte un tel motif qui est conforme au critère 3 " Sens du travail en commun " fixé par l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports entre Mme A...et les élus de la commune sont difficiles ; que la dégradation de ceux-ci a été accentuée par l'intéressée qui conteste régulièrement les consignes qui lui sont données et communique majoritairement par courrier avec le maire, y compris sous la forme de plis recommandés avec accusé de réception ; qu'il s'ensuit qu'en relevant, pour établir la notation de Mme A...au titre de l'année 2011, que l'intéressée a de " grandes compétences dans son travail ", mais " fait preuve de relations difficiles " et en abaissant sa note chiffrée de 0,5 points par rapport à l'année précédente pour la fixer à 17/20, le maire de Remoncourt ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a rejeté ses demandes d'annulation de sa notation au titre de l'année 2011, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à la révision de cette notation, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2012 infligeant un avertissement à Mme A... :

7. Considérant que le maire de la commune de Remoncourt a par cet arrêté infligé un avertissement à Mme A...au motif que celle-ci n'avait pas " respecté la procédure qui lui a été signifiée, à savoir la présentation pour validation d'un document officiel destiné à la bibliothèque départemental des prêts " ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de la réunion du 20 mars 2012 réunissant l'autorité municipale, le président et le directeur du centre de gestion des Vosges, ainsi que Mme A...et un représentant syndical, que le maire aurait exigé que son visa soit préalablement recueilli avant tout envoi à l'extérieur du relevé annuel de l'activité de la bibliothèque ; qu'ainsi, c'est sans commettre de faute que Mme A...a pu transmettre directement ce relevé au responsable de la bibliothèque départementale des Vosges sans l'avoir présenté préalablement au maire ; qu'il s'ensuit que la commune de Remoncourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'arrêté du 22 août 2012 a été annulé ;

En ce qui concerne la protection fonctionnelle sollicitée au titre du harcèlement moral :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions ;

9. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

10. Considérant que Mme A...a sollicité la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité en faisant état d'un harcèlement moral qu'elle impute au maire de la commune de Remoncourt et aux élus ; qu'elle soutient que ses relations professionnelles, qui étaient bonnes avec l'ancien maire de la commune, se sont rapidement dégradées avec le nouveau maire dès son élection en 2008 ; qu'elle produit plusieurs certificats médicaux et avis d'arrêts de travail, à partir de l'année 2011, qui font état d'un stress lié à sa situation professionnelle ; que Mme A...fait en outre valoir qu'elle rencontrerait de multiples difficultés dans son travail quotidien, notamment en ce qui concerne ses horaires de travail, les horaires d'ouverture au public de la bibliothèque, l'organisation de ses activités, en particulier extérieures, ainsi que ses conditions matérielles de travail ; qu'elle fait encore valoir que l'objectif poursuivi par le nouveau maire serait de limiter l'activité de la bibliothèque afin de pouvoir, à terme, supprimer l'emploi qu'elle occupe ; qu'enfin, le maire l'aurait poussé à démissionner de la présidence d'une association culturelle ;

11. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Remoncourt et son équipe ont, à la suite de l'élection municipale de 2008, défini un nouveau projet pour la bibliothèque municipale, ce qu'il leur était loisible de faire ; que, dans ce cadre, les conditions dans lesquelles Mme A...exerçait son activité ont été modifiées, s'agissant notamment des horaires d'ouverture de la bibliothèque, afin de promouvoir les activités sur site au détriment de celles réalisées en extérieur en matière culturelle et de formation ; qu'en particulier, il a été demandé à Mme A...de systématiquement solliciter un ordre de mission avant toute sortie extérieure, certaines formations lui ont été refusées et de nouveaux projets lui ont été imposés ; que si les relations de travail entre Mme A...et le maire de Remoncourt sont difficiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait outrepassé son pouvoir d'organisation du service ; qu'hormis ses capacités relationnelles, il est constant que les compétences professionnelles de Mme A... n'ont jamais été mises en cause et que l'intéressée, qui a été promue fin 2009 au grade d'adjoint du patrimoine de première classe, continue à bénéficier de formations professionnelles et à participer à des travaux culturels et des réunions de travail en dehors de la commune ; que si MmeA..., unique agent affecté à la bibliothèque municipale, travaillait jusqu'en 2008 de manière très autonome, il ne ressort pas des pièces du dossier une dégradation de ses conditions de travail mais une redéfinition de celles-ci qui n'est pas déraisonnable au regard des fonctions qu'elle occupe ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les changements qui lui ont été imposés dans l'organisation de la bibliothèque n'auraient pas été motivés par la mise en oeuvre du projet défini par les élus en ce domaine ; que la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle aurait été poussée à la démission de la présidence d'une association culturelle par le maire de la commune, celui-ci ayant seulement rappelé à l'intéressée que sa participation à l'organisation d'évènements par cette association ne pouvait s'effectuer sur son temps de travail ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le maire de la commune de Remoncourt se serait rendu coupable d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard de la requérante au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A... :

12. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 11 du présent arrêt, les faits de harcèlement moral allégués par la requérante ne sont pas établis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni MmeA..., par la voie de l'appel principal, ni la commune de Remoncourt, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 22 août 2012 par lequel le maire de cette commune a infligé un avertissement à la requérante et rejeté ses autres demandes à fin d'annulation et d'indemnisation ; qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Remoncourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Remoncourt par la voie de l'appel incident, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Remoncourt.

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N° 14NC01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01525
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01525 ?
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