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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité en date du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité.

Par un jugement n°121257 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. C...A..., représenté par la SCP Beli

n-Schartner-Darey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité en date du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité.

Par un jugement n°121257 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. C...A..., représenté par la SCP Belin-Schartner-Darey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 12 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; le rapport de gendarmerie auquel elle se réfère ne lui a pas été communiqué ;

- s'il a fait l'objet de trois condamnations pénales, il n'a pas été fait mention de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- en se fondant sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, la commission a violé la décision du tribunal correctionnel ordonnant la suppression de la mention de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- ces condamnations, circonscrites à une période limitée, datent de 2005 et 2007 et sont déjà fort anciennes et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle le prive d'un avenir professionnel ;

- retenir les mentions d'un rapport établi sur des éléments subjectifs méconnait la présomption d'innocence reconnue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement entrepris ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a sollicité une autorisation préalable en vue de se former dans le domaine des activités privées de sécurité ; que, par une décision du 28 mars 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est (CIAC Est) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que, par une décision en date du 12 juillet 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, saisie du recours obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, a confirmé cette décision de la CIAC Est ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir rappelé les dispositions législatives et règlementaires applicables, donne la liste des infractions et délits pour lesquels M. A...a été mis en cause entre 2001 et 2007, ainsi que l'origine de cette information, à savoir le traitement automatisé de données personnelles des services de police et de gendarmerie ; qu'il suit de là que le conseil national des activités privées de sécurité, qui n'avait pas à communiquer d'autres documents à M.A..., a suffisamment motivé sa décision ainsi que l'exigent les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " ; que l'article L. 612-22 du même code prévoit que : " l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ; qu'aux termes de l'article L. 622-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :(...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A...l'autorisation préalable sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que l'enquête administrative avait révélé que le dossier de l'intéressé mentionnait des dégradations volontaires de véhicule en 2001, des faits de recel, en 2003, 2005, 2006 et 2007, de vol avec effraction ainsi que de vol en réunion en 2005, d'incendie volontaire de bien privé en 2003, de menaces, de violation de domicile et usage de fausses plaques, de cambriolage et de vol de véhicule en 2007 ;

5. Considérant que M.A..., sans contester la matérialité de ces faits, se borne à soutenir qu'il a obtenu du juge pénal, le 29 juin 2011, la radiation de la mention de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et du 2° de l'article L. 622-20 de ce code que, saisi d'une demande d'autorisation préalable pour pouvoir participer à une formation en vue d'une activité de surveillance et de gardiennage, l'autorité administrative doit apprécier si l'intéressé remplit les conditions posées par ces dispositions, notamment au vu de son comportement si celui-ci est considéré comme contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même sans avoir donné lieu à condamnation pénale ou si les faits en cause ont été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ; que, par suite, et eu égard au nombre, à la nature et à la faible ancienneté des faits en cause, le moyen tiré de ce que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure doit être écarté ;

6. Considérant que l'intéressé ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité était fondée à la lui refuser, alors même qu'il était engagé dans une formation d'agent de sécurité ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée constituant une mesure de police, M. A...ne peut utilement soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national des activités privées de sécurité, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.

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N°14NC01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01524
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01524 ?
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