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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Romelfing a interdit la circulation des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5 tonnes par essieu, dans certaines rues de la commune et sur l'ouvrage d'art franchissant la Sarre.

Par un jugement n°1300763 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 16 juillet 2014, la commune de Romelfing, représentée par son maire, par MeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Romelfing a interdit la circulation des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5 tonnes par essieu, dans certaines rues de la commune et sur l'ouvrage d'art franchissant la Sarre.

Par un jugement n°1300763 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, la commune de Romelfing, représentée par son maire, par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300763 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Romelfing en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit, en opérant un renversement de la charge de la preuve.

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de fait, car l'arrêté litigieux ne visait pas à interdire la circulation des engins agricoles mais seulement le passage des poids lourds en transit dans le village.

- l'arrêté litigieux était nécessaire au maintien de la sécurité des voies et de leurs usagers.

Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2014 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Waltuch, avocat de la commune de Romelfing ;

1. Considérant que, le 18 décembre 2012, le maire de la commune de Romelfing a pris un arrêté interdisant la circulation dans la rue du Tilleul, la rue du Stade et la route de Steinweg ainsi que sur le pont franchissant la Sarre, aux véhicules d'un poids total en charge supérieur à 5 tonnes par essieu ; que M.C..., exploitant agricole dans la commune, a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la commune de Romelfing relève appel du jugement en date du 21 mai 2014 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la commune de Romelfing soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement, d'une part, d'erreur de droit, en se méprenant en particulier sur les règles de dévolution de la charge de la preuve, et, d'autre part, d'erreur de fait, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux seules communes d'Alsace-Moselle : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; que l'article R. 141-3 du code de la voirie routière dispose que : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ; qu'aux termes de l'article R. 422-4 du code de la route : " Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages (...) le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité (...) " ;

4. Considérant que le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées, limiter de façon temporaire ou permanente le tonnage des véhicules qui empruntent les voies communales dès lors qu'une telle mesure de restriction de la circulation est nécessaire afin de garantir la conservation de la chaussée ou des ouvrages d'art appartenant au réseau des voies communales et ainsi la sécurité de leurs usagers ;

5. Considérant que l'arrêté contesté du 18 décembre 2012 a été édicté par le maire de la commune de Romelfing aux motifs que " la structure de la chaussée de la rue du tilleul, de la rue du stade, de la route de Steinweg, dans l'agglomération de Romelfing ne permet pas le passage des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 5 tonnes par essieu sans subir d'importantes dégradations " et que " l'ouvrage d'art franchissant la Sarre n'est pas en capacité d'accepter des charges supérieures à 5 tonnes par essieu (...) " ; que, toutefois, la commune de Romelfing n'établit, par les pièces qu'elle produit, notamment deux articles du bulletin municipal, ni l'existence d'un risque pour la sécurité publique résultant de la circulation de ces véhicules, ni que les structures des ouvrages en cause étaient susceptibles d'être détériorées par les véhicules de fort tonnage ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne limite pas l'interdiction de circulation aux seuls poids-lourds en transit sur son territoire mais vise aussi, compte tenu de la généralité de ses termes, les engins agricoles excédant la limite du poids autorisé, n'était pas nécessaire pour maintenir en état de viabilité le réseau des voies communale et porte ainsi une atteinte excessive à la liberté de circulation ; que l'arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que la commune de Romelfing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire en date du 18 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Romelfing est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romelfing et à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01317
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01317 ?
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