La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400354 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 30 juin 2014 et un mémoire registré le 5 novembre 2014, Mme D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1400354 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2014 et un mémoire registré le 5 novembre 2014, Mme D...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 4 février 2014 par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet du Doubs a, par arrêté du 4 février 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., ressortissante arménienne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, auprès de son fils qui a également sollicité l'asile, dès lors que son époux ainsi que deux de ses enfants sont décédés et qu'elle est sans nouvelle de sa dernière fille ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où elle n'est entrée, selon ses déclarations, qu'en octobre 2012 à l'âge de cinquante-quatre ans, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté yéside et de menaces exercées par des membres des forces de sécurité arméniennes du fait de dettes contractées par son époux ; que les éléments qu'elle produit sont toutefois insuffisants pour établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

''

''

''

''

3

N° 14NC01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01316
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP BOUCHER STUCKLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award