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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC01000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a révoqué à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1200221 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, M. A..., représenté par la société d'avocats Couturier - Plotton - Vanghees

daele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes l'a révoqué à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1200221 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, M. A..., représenté par la société d'avocats Couturier - Plotton - Vangheesdaele, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2011 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le rapport de l'autorité disciplinaire a été transmis au conseil de discipline par le directeur du centre hospitalier, et non par la présidente de ce conseil ;

- son affectation au service de blanchisserie le 1er février 2011 constitue une sanction déguisée ;

- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- la sanction de révocation présente un caractère disproportionné ;

- l'illégalité de la décision attaquée engage la responsabilité de l'administration ;

- se trouvant privé d'activité professionnelle, il subit un préjudice évalué à 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 16 octobre 2014 et le 12 novembre 2014, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SCP Colomes-Mathieu, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions présentées à fin de condamnation, qui sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable, sont, par suite, irrecevables ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- le conseil de discipline a été saisi par l'autorité disciplinaire et le rapport établi par celle-ci a été lu par la présidente du conseil lors de la séance, conformément aux articles 1er et 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le requérant n'a fait l'objet d'aucune sanction déguisée et les conditions dans lesquelles il a été affecté à la blanchisserie sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

- le requérant ne conteste qu'une partie des griefs qui lui sont adressés, les griefs incontestés suffisant à justifier la sanction ;

- les faits reprochés sont établis ;

- la sanction retenue n'est pas disproportionnée.

Vu :

- le jugement et la décision attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., recruté le 2 mai 2005 par le centre hospitalier de Troyes, a été titularisé en qualité d'agent d'entretien qualifié à compter du 1er février 2008 ; que l'intéressé a fait l'objet, le 27 mai 2010, d'une sanction de révocation, commuée en exclusion temporaire de six mois, dont quatre avec sursis, à la suite de l'avis rendu le 16 décembre 2010 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'ayant été affecté le 1er février 2011 au service de blanchisserie de l'établissement hospitalier, M. A...a fait l'objet d'une nouvelle décision de révocation le 8 décembre 2011, en raison de manquements réitérés à ses obligations de ponctualité et de diligence dans sa manière de servir ; que le requérant fait appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

3. Considérant que la décision attaquée rappelle, de façon suffisamment précise et circonstanciée, les nombreux retards reprochés à M.A..., dont certains sont importants, son manque d'investissement dans son travail, son refus d'exécuter certaines tâches et la gêne qui en résulte pour ses collègues ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne se borne pas à se référer " pour l'essentiel " à l'avis rendu le 1er décembre 2011 par le conseil de discipline ; qu'ainsi, alors même que la nature des dysfonctionnements administratifs induits par les manquements de M. A... ne sont pas précisés dans la décision attaquée, celle-ci est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l'article 1er. / Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur du centre hospitalier de Troyes a saisi le conseil de discipline par un rapport établi le 7 novembre 2011, précisant les faits reprochés à M. A... et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ; que ce rapport a été lu en séance du conseil de discipline le 1er décembre 2011, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette séance, conformément à l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 ; que, dans ces conditions, si le requérant soutient que le rapport, exposant la seule position de l'administration, a été remis aux membres du conseil de discipline par le directeur du centre hospitalier et non par le président de ce conseil, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler un vice dans la procédure disciplinaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la décision d'affecter M. A... au service de blanchisserie à compter du 1er février 2011 constituerait une sanction déguisée ; qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles est intervenue l'affectation du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision de révocation du 8 décembre 2011, laquelle a été prise au vu de faits postérieurs à la nouvelle affectation de l'intéressé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de comptes-rendus et d'attestations établis par les supérieurs hiérarchiques et plusieurs collègues de M. A..., que celui-ci s'est, à plusieurs reprises, présenté avec retard au travail, notamment les 18 avril, 21 avril, 15 juillet et 4 août 2011, sans prévenir ni ses collègues ni ses supérieurs hiérarchiques ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ses collègues ayant témoigné étaient présents dans le service les jours où ils ont constaté son retard, ainsi qu'il ressort du tableau de service produit par l'administration ; que le requérant n'établit pas qu'un de ses collègues serait revenu sur son témoignage, ce dernier se bornant à préciser, dans une nouvelle attestation datée du 2 décembre 2011, qu'il n'avait jamais indiqué ne plus vouloir travailler avec M.A... ; qu'en outre, selon le compte-rendu établi par son supérieur hiérarchique à l'issue de l'entretien du 5 septembre 2011, M. A...a lui-même reconnu les retards qui lui sont reprochés ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que le requérant s'absente régulièrement de son poste, affectant ainsi le bon fonctionnement du service ; que, selon le rapport établi le 30 août 2011 par la supérieure hiérarchique directe du requérant, dont il n'est pas établi qu'elle ferait preuve d'une animosité particulière à son égard, l'intéressé a refusé d'exécuter les missions qui lui avaient été assignées le 13 août 2011, malgré l'ordre donné en ce sens ; que le requérant ayant obtenu, à sa demande, un rendez-vous avec le directeur des achats et de la logistique le 12 septembre 2011, en vue de s'entretenir de sa situation, il ne s'est pas rendu à cet entretien, sans pour autant prévenir de son empêchement, confirmant ainsi la désinvolture qui lui est reprochée ; que les nombreux manquements reprochés à M. A...dans son comportement professionnel ont été confirmés lors de la séance du conseil de discipline du 1er décembre 2011 ; qu'ainsi, ces manquements sont établis, présentent un caractère fautif et sont susceptibles de donner lieu à une sanction ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...se prévaut de la fiche de synthèse de l'entretien annuel d'activité du 26 juillet 2011, dans laquelle il est fait état de son esprit d'équipe, de sa disponibilité et de son adaptation rapide à ses nouvelles fonctions à la blanchisserie ; que, toutefois, si ce document comporte une évaluation favorable de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, alors affecté au service des urgences de l'établissement, a fait l'objet d'un blâme le 15 septembre 2009, puis d'une sanction de révocation le 27 mai 2010, commuée en exclusion temporaire d'une durée de six mois le 24 janvier 2011, pour des faits similaires à ceux qui fondent la sanction litigieuse ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas pris à l'encontre de M. A...une sanction disproportionnée en décidant de le révoquer ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

8. Considérant que si M. A...demande la condamnation du centre hospitalier de Troyes à l'indemniser de ses préjudices, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de Troyes.

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N° 14NC01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01000
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc01000 ?
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