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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la fondation Vincent de Paul l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ;

Par un jugement n°1101032 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, le syndicat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la fondation Vincent de Paul l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ;

Par un jugement n°1101032 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 août 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la fondation Vincent de Paul l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision du ministre est intervenue au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article R. 2422-1 du code du travail ;

- la procédure d'enquête menée par l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire ;

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2015.

Une mise en demeure a été adressée le 16 avril 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Une mise en demeure a été adressée le 17 avril 2015 à la fondation Vincent de Paul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle.

1. Considérant que, par décision du 21 août 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder à la fondation Vincent de Paul l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail a, par décision du 30 décembre 2010, retiré la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, le 9 janvier 2011, M. B...est décédé ; que le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle a, le 28 février 2011, demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision ministérielle ; que ce syndicat relève appel du jugement du 28 janvier 2014 qui a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, par l'article 2 de la décision attaquée, le ministre a autorisé le licenciement de M.B... ; que le décès du salarié met fin au contrat de travail sans qu'il s'agisse d'une démission ni d'un licenciement ; qu'en l'espèce, le décès de M. B...est survenu après l'intervention de la décision ministérielle autorisant son licenciement, mais avant que son employeur ne procède à son licenciement ; qu'il suit de là que, la rupture du contrat de travail étant survenue le jour du décès du salarié, l'autorisation de licenciement contestée était devenue caduque à cette date ; que, par suite, les conclusions de la demande du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle étaient irrecevables car dépourvues d'objet en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision ministérielle autorisant le licenciement de M.B..., cette décision n'ayant pas produit d'effet et n'étant plus susceptible d'en produire ;

3. Considérant en revanche que, par l'article premier de sa décision du 30 décembre 2010, le ministre a retiré la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. B...et a, ce faisant, validé rétroactivement la mise à pied conservatoire signifiée à ce dernier par son employeur le 10 juin 2010 ; qu'en raison de l'effet de droit ainsi produit par la décision de retrait de la décision de l'inspecteur du travail, les conclusions du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle dirigées contre l'article premier de la décision ministérielle étaient recevables ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par la fondation Vincent de Paul dirigée contre ces conclusions doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle retire la décision de l'inspecteur du travail :

4. Considérant que la fondation Vincent de Paul avait sollicité l'autorisation de licencier M. B... au motif que ce dernier abusait de l'autorité et du pouvoir que lui conférait sa fonction de chef de cuisine et portait atteinte, par ses comportements et ses propos, à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique des salariés placés sous son autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents témoignages produits en faveur ou en défaveur du salarié, que l'aspect autoritaire de sa personnalité pouvait être mal perçu par certains de ses collaborateurs, sans toutefois qu'il ait fait l'objet de sanctions disciplinaires ; que M.B..., employé au sein de l'établissement depuis vingt-sept ans, dont vingt-et-un ans en qualité de chef de cuisine, bien qu'il ait fait l'objet en 2008 d'une plainte auprès de sa hiérarchie pour harcèlement d'une salariée, classée sans suite après enquête interne, n'avait, au vu des témoignages produits et en l'absence d'avertissements formels de la part de sa hiérarchie, pas conscience de la portée de son comportement ; que la majorité des agissements reprochés à M. B...remontent à plusieurs années et plusieurs personnes s'en estimant victimes ont confirmé que, depuis, leur situation s'est nettement améliorée ; qu'ainsi ces faits, dans les circonstances particulières de l'espèce, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait se fonder sur l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 21 août 2010 refusant d'accorder l'autorisation de licencier M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 30 décembre 2010 en tant qu'elle a retiré la décision de l'inspecteur du travail du 21 août 2010 ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 30 décembre 2010 retirant la décision de l'inspecteur du travail du 21 août 2010, ainsi que cette décision du ministre du travail, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFTC Santé Sociaux de la Moselle et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 14NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00672
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00672 ?
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