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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Algeco a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Nommay le 28 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300324 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la société Algeco, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon

du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 28 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Algeco a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Nommay le 28 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300324 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la société Algeco, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 28 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nommay le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas eu d'accord des parties pour modifier la durée de location à douze mois ;

- la durée du contrat était de trente-six mois et l'article 13 des conditions générales de location, qui ont été acceptées par la commune, prévoit une indemnité pour résiliation anticipée.

La requête a été communiquée à la commune de Nommay qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas présenté de mémoire en défense par le ministère d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Algeco.

1. Considérant que la commune de Nommay a conclu, en 2009, un contrat avec la société Algeco, portant sur la location d'une structure modulaire de cinquante m² destinée à accueillir la bibliothèque et le local informatique de l'école élémentaire ; qu'à la suite de la décision de fermer une classe pour la rentrée scolaire 2011-2012, la commune a décidé de résilier ce contrat ; que la société Algeco lui a alors transmis, le 31 août 2011, une facture d'un montant total de 7 754,25 euros TTC, comprenant d'une part, une indemnité de résiliation et, d'autre part, le montant des travaux de désinstallation ; que la commune, après avoir payé le montant de cette facture, a émis, le 28 décembre 2012, un titre de recettes pour en obtenir le remboursement ; que la société Algeco relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 des conditions générales de location applicables au contrat en litige, relatif à la restitution des biens pris en location : " Dans tous les cas, une facture sera remise au client, prenant en compte les frais de nettoyage des modules " ; qu'aux termes de l'article 13 du même document : " (...) la durée prévue aux conditions particulières est une condition essentielle de l'accord de location et le matériel doit être restitué à l'expiration de la période convenue. (...) En cas de restitution anticipée intervenant avant le terme de la durée prévue aux conditions particulières, il sera fait application de l'article 19 a " ; qu'aux termes de l'article 19 du même document : " a) En cas d'inobservation des conditions de paiement ou de toute autre clause particulière du contrat, la résiliation sera acquise de plein droit. Le locataire devra : (...) verser au bailleur une indemnité contractuelle de résiliation égale au montant HT des loyers restant à courir jusqu'au terme normal de location " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sollicitée par la commune de Nommay en vue de la location de structures modulaires, la société Algeco a transmis, par courrier du 13 août 2009, une proposition de douze pages, qui prévoyait, en page deux, une durée minimale de location de trente-six mois ; qu'il était demandé à la commune, si elle retenait cette proposition, de " retourner le présent document, revêtu de [sa] signature et de [son] cachet commercial " ; que la commune n'a, le 7 septembre 2009, retourné à la société, par télécopie, que la page trois de cette proposition, qui ne mentionne aucune durée, en y apposant la mention manuscrite " bon pour accord " ; que, si la commune a indiqué, en première instance, qu'elle avait également adressé à la société, par courrier du 5 septembre 2009, l'intégralité de la proposition sur laquelle elle avait porté, en page deux, une mention manuscrite visant à faire passer la durée de location prévue de trente-six à douze mois, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier ; qu'il lui appartenait, si elle entendait modifier les termes de la proposition commerciale de la société, d'une part, de transmettre ses modifications selon un mode d'envoi permettant de s'assurer de leur réception par le destinataire, et d'autre part, en tout état de cause, de préciser à la société, lorsqu'elle lui a renvoyé la page trois par télécopie, qu'elle acceptait sa proposition sous réserve de la modification de la durée prévue initialement ; que, faute pour la commune d'avoir indiqué, de manière certaine, à la société Algeco qu'elle avait apporté des modifications à sa proposition commerciale, le contrat doit être regardé comme ayant été conclu selon les seuls termes connus des deux parties, à savoir pour une durée de trente-six mois ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la commune ayant demandé la résiliation du contrat avant son terme de trente-six mois, la société Algeco pouvait prétendre, en application de l'article 13 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation ;

5. Considérant toutefois que le versement d'une indemnité de résiliation d'un contrat de location, qui ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service individualisée, n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 19 précité des conditions générales de location prévoit d'ailleurs que l'indemnité de résiliation correspond au montant hors taxes des loyers restant à courir ; que la société Algeco n'était par suite pas fondée à demander le paiement du montant de ces loyers augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la commune de Nommay était fondée à demander à la société le reversement de la somme de 1 167,69 euros correspondant au montant de cette taxe ajoutée à tort ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Algeco est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 18 décembre 2012 en tant que celui-ci a mis à sa charge un montant supérieur à la somme de 1 167,69 euros ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nommay la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Algeco et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis le 28 décembre 2012 et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2014 sont annulés en tant qu'ils ont mis et laissé à la charge de la société Algeco un montant supérieur à la somme de 1 167,69 euros (mille cent soixante-sept euros soixante-neuf), correspondant au montant que la commune de Nommay était fondée à réclamer à la société Algeco.

Article 2 : La société Algeco est déchargée à hauteur de la somme de 6 586,56 euros (six mille cinq cent quatre-vingt-six euros cinquante-six) du montant mis à sa charge par le titre de recettes émis le 28 décembre 2012.

Article 3 : La commune de Nommay versera à la société Algeco une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Algeco et à la commune de Nommay.

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N° 14NC00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00480
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CROSET BROQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00480 ?
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