Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision en date du 29 janvier 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Sud Revermont l'a affectée à un nouveau poste et une autre fonction que celle qu'elle exerçait à l'école de Saint-Laurent-la-Roche.
Par un jugement n° 1300250-1300251 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, Mme C..., représentée par Me Mayer-Blondeau, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 décembre 2013 ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Sud Revermont de la réintégrer dans ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à l'école de Saint-Laurent-la-Roche ;
5°) de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Revermont le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mayer-Blondeau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur sa mutation ;
- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 qui porte sur les comités techniques et non sur les commissions administratives paritaires ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable qui lui aurait permis de s'expliquer ;
- la décision a été prise sur les seules accusations de la directrice de l'école maternelle ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle a été mutée à un poste très éloigné de son domicile et à de simples fonctions d'agent d'entretien ;
- ces nouvelles fonctions sont incompatibles avec son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral et financier pour lequel il lui sera accordé une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, la communauté de communes du Sud Revermont, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mutation d'office de la requérante, qui ne comporte aucun changement de résidence ni mesure de déclassement, ne justifiait pas la consultation de la commission administrative paritaire ;
- la décision a été prise dans l'urgence pour éviter une confrontation entre la requérante et les agents en charge de la direction et de l'enseignement à l'école de Saint-Laurent-la-Roche ;
- Mme C...avait déjà fait l'objet d'un blâme et de rappels à l'ordre relatifs son comportement ;
- la mesure a été prise dans l'attente de l'avis de la commission administrative qui a été saisie le 19 février 2013 ;
- la commission a rendu le 4 avril 2013 un avis favorable à la mutation de l'intéressée ;
- une nouvelle décision de mutation a été prise le 29 avril 2013, qui abroge la décision contestée du 29 janvier 2013 ;
- la décision prise dans l'intérêt du service ne peut être regardée comme une sanction déguisée ;
- les demandes indemnitaires présentées par la requérante sans demande préalable et sans avoir été chiffrées en première instance sont irrecevables.
Un mémoire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 11 juin 2015.
Par une décision du 25 juin 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., adjoint technique territorial affecté aux fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelle (ATSEM) à l'école de Saint-Laurent-la-Roche, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du Sud Revermont du 29 janvier 2013 l'affectant à un nouveau poste avec d'autres fonctions ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que, par une décision du 25 juin 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes à l'encontre des conclusions indemnitaires présentées par MmeC... :
3. Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme C...n'avait pas chiffré ses conclusions à fin d'indemnité alors qu'une fin de non-recevoir lui avait été opposée sur ce point par la communauté de communes ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à obtenir 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision prononçant sa mutation d'office ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2013 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui exerçait les fonctions d'ATSEM à l'école maternelle de Saint-Laurent-la Roche, a été affectée, par la décision litigieuse du 29 janvier 2013, à un poste d'agent d'entretien des différentes structures immobilières de la communauté de communes du Sud Revermont, à compter du 1er février 2013 ; que s'il n'est pas contesté que les tâches d'entretien des locaux relèvent des fonctions qui peuvent normalement être confiées aux agents appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, défini par le décret du 22 décembre 2006, cette mesure a entraîné, en l'espèce, une modification importante des tâches confiées à l'intéressée, ainsi qu'un changement de sa résidence administrative ; que dès lors, cette décision constitue une modification de la situation de l'intéressée au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; que si la communauté de communes du Sud Revermont fait valoir l'urgence qui s'attachait à cette mesure, compte tenu des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'école maternelle de Saint-Laurent-la-Roche en raison de l'attitude de l'intéressée, elle ne justifie pas ainsi que les conditions posées par le second alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, permettant un examen ultérieur par la commission compétente, étaient remplies en l'espèce ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire n'a été consultée que postérieurement à la décision litigieuse, le 4 avril 2013 ; qu'une telle omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé Mme C... d'une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d'illégalité cette décision ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 prononçant sa mutation d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'annulation pour une irrégularité de procédure de la décision prononçant la mutation d'office de MmeC..., dans l'intérêt du service, n'implique pas nécessairement que la requérante soit réintégrée dans ses fonctions initiales ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire le 4 avril 2013, le président de la communauté de communes du Sud Revermont a réexaminé sa situation et pris une nouvelle décision le 29 avril 2013 affectant Mme C... à des fonctions d'entretien des locaux communautaires ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes du Sud Revermont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
8. Considérant, d'autre part, que Mme C...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mayer-Blondeau, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Revermont le versement à Me Mayer-Blondeau de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sue les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du président de la communauté de communes du Sud Revermont du 29 janvier 2013 et le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1300250-1300251 du 3 décembre 2013 sont annulés.
Article 3 : La communauté de communes du Sud Revermont versera à Me Mayer-Blondeau, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Sud Revermont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au président de la communauté de communes du Sud Revermont.
2
N° 14NC00203