Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'un montant total de 10 667 euros.
Par un jugement n° 1200581 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200581 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient qu'il n'est pas établi que son activité d'achat et de revente de véhicules, qui n'a concerné que dix opérations en deux ans, présente un caractère habituel lui donnant la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant a réalisé pour son compte et de manière répétitive des opérations lucratives lui procurant des revenus qui constituent des actes de commerce répondant aux conditions fixées par les articles 256 et 256 A du code général des impôts et ne peuvent être assimilées à des opérations de gestion du patrimoine privé ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a constaté que M. C...avait exercé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion non déclarée ; que l'intéressé n'ayant pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a taxé d'office les recettes imposables et a mis à la charge de M. C...les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que M. C...relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'une personne soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée alors même qu'elle n'a effectué une activité relevant des activités économiques ci-dessus visées qu'à titre occasionnel ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion, même effectuée de manière occasionnelle, revêt le caractère d'une activité économique exercée par le requérant en tant qu'assujetti et entre par suite dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-I et 256 A du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir, par le moyen unique qu'il invoque, qu'il n'a effectué que dix opérations au cours des deux années en litige, M. C...ne peut être regardé comme contestant utilement le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité commerciale ainsi exercée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre chargé du budget.
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14NC00304