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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de police et à remettre son passeport.

Par un jugement n° 1305311 du 28 février

2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et l'a obligé à se présenter une fois par semaine aux services de police et à remettre son passeport.

Par un jugement n° 1305311 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination mais a annulé la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police et à remettre son passeport.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, MC..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, ce qui démontre une absence d'examen individuel de la situation personnelle de l'intéressé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2013 le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., ressortissant macédonien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, en lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police et de remettre son passeport ; que M. C...relève appel du jugement du 28 février 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne sa date d'entrée en France, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il serait entré sur le territoire national avant le mois de décembre 2012, date qu'il a lui-même indiquée au préfet ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France avec sa compagne, ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, avec leur fille née en 2013, et qu'ils attendent un second enfant ; que ces éléments, eu égard à la faible durée de son séjour en France, où il a indiqué au préfet être entré en 2012, à l'âge de vingt-deux ans, et au caractère récent de sa relation avec sa compagne sont insuffisants pour caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C...n'ait pas été pris en compte par le préfet du Haut-Rhin dans sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à son père, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet d'entraîner la séparation des membres de cette famille ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00942
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00942 ?
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