Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1303532 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2014, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 3 juillet 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors que les pièces qu'il produit sont suffisantes pour apporter la preuve qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 janvier 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à M.C..., ressortissant algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au ressortissant algérien qui sollicite un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations d'établir, par tout moyen suffisamment probant, résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que toutefois il ne produit, au titre de l'année 2003, qu'un courrier qui lui a été adressé par la préfecture du Haut-Rhin le 3 janvier, au titre de l'année 2004, qu'une déclaration de perte de passeport datée du 6 juillet 2004 et une quittance de loyer pour les mois de septembre et octobre, au titre de l'année 2005 qu'une promesse d'embauche établie en octobre, une facture établie en novembre et des quittances de loyer pour les mois de novembre et décembre, au titre de l'année 2006, qu'une ordonnance établie en juillet, au titre de l'année 2007, qu'une facture établie en octobre et des bulletins de salaire pour les mois d'octobre et novembre, au titre de l'année 2008, qu'un certificat médical attestant d'une consultation au mois de novembre ainsi que des comptes-rendus d'échographie établis en novembre et décembre, au titre de l'année 2009, que des photographies, au titre de l'année 2010, qu'une quittance de loyer pour le mois de janvier et un certificat d'hébergement établi par son oncle qui indique l'avoir hébergé à compter du mois de juillet, au titre de l'année 2011, que des photographies et une facture établie en août, et, au titre de l'année 2012, que deux ordonnances établies en avril, ainsi qu'un relevé de compte pour le mois de décembre et une déclaration de revenus ; que M. C...produit également une attestation établie par une association sportive qui mentionne son implication au sein de cette association depuis octobre 2003 ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ces documents, eu égard à leur faible nombre pour certaines années et à leur caractère insuffisamment probant, ne sont pas de nature à établir une présence habituelle en France depuis juillet 2003 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 14NC00920