Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait également admissible, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n°1301646 du 23 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 17 décembre 2013 que le préfet du Doubs a pris à son encontre ;
Il soutient que :
- les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant ces arrêtés.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et, d'autre part, de la décision du même jour l'assignant à résidence chez son frère pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France que le 27 novembre 2013 ; que, s'il fait valoir que sa mère, auprès de laquelle il vivait au Maroc, est décédée récemment et s'il soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il n'établit toutefois pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en tant que serveur et fait valoir qu'il a la volonté de s'insérer dans la société française, ces éléments ne permettent pas d'établir, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la faible durée de séjour en France de l'intéressé, que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
5. Considérant, en second lieu, que la décision portant assignation à résidence de l'intéressé ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B...à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant en dernier lieu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...en décidant son assignation à résidence ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 14NC00478