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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n°1304896 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 5 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n°1304896 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés dès lors que ses données personnelles ont fait l'objet d'un traitement par les services de la préfecture et qu'il n'a pas été informé de ses droits d'accès, de rectification et de suppression ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'enfant du couple ne peut être séparé, ni de son père ni de sa mère ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 avril 2014 et le 14 avril 2015, Mme D...F...épouse C...et Mme B...C..., sa fille mineure, représentées par MeA..., demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M.C....

Elles soutiennent que, pour les mêmes motifs que ceux exposés par M.C..., les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles portent une atteinte manifestement excessive au droit à leur vie privée et familiale.

Par des mémoires en défense, enregistré le 22 avril 2014 et le 1er avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

Sur les interventions :

2. Considérant que Mme D...F..., épouse de M.C..., et sa fille, Mme B...C..., ont intérêt à l'annulation de l'arrêté en litige du 3 octobre 2013 ; que ces interventions sont, par suite, recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais né le 31 août 1982, qui réside sur le territoire français depuis le 18 novembre 2009, s'est marié le 2 avril 2011 à Colmar avec MmeF..., ressortissante géorgienne, bénéficiant de la protection subsidiaire ; qu'un enfant est né en France de leur union le 13 juillet 2012 ; que, compte tenu de la stabilité et de l'intensité de la cellule familiale sur le territoire français, qui n'est pas contestée par le préfet du Haut-Rhin, et alors même que M. C...aurait produit à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile qu'il avait falsifiés, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ; que les décisions obligeant M. C...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... le 3 octobre 2013 implique nécessairement, compte tenu du motif retenu ci-dessus, et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. C...se serait modifiée en droit ou en fait, que le préfet du Haut-Rhin lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1304896 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. E...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D...F...épouseC..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar.

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N° 14NC00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00477
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00477 ?
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