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23/06/2015 | FRANCE | N°14NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14NC00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n°1000108 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 ;

2°) de surseoir à statuer d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Par un jugement n°1000108 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2014, M. et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une plainte pénale ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale engagée à l'île de la Réunion ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- un agrément préalable n'était pas nécessaire pour effectuer les investissements en cause ;

- ils se prévalent, en application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration fiscale vis-à-vis d'autres contribuables dans une situation similaire ;

- la remise matérielle des biens est intervenue en 2005 et constitue le fait générateur de l'investissement et non sa livraison ; une réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989 le confirme ;

- l'investissement pourrait être admis au titre de l'année 2006 ;

- la surfacturation n'est pas établie et l'administration fiscale ne dispose d'aucune compétence pour apprécier les marges commerciales d'une société ;

- l'imposition supplémentaire ne respecte pas le principe général de proportionnalité issu du droit communautaire.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 novembre 2014 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissements outre-mer dont ils avaient bénéficié à raison d'investissements réalisés dans le département de La Réunion par la société en participation Anémone 1 dont ils sont membres ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

2. Considérant que les requérants demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne fait obligation au juge de l'impôt de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie d'un litige distinct, se soit prononcée ; qu'en outre, l'issue de cette procédure pénale est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 17 septembre 2008 adressée à M. et MmeB..., précise de façon détaillée les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements établis à la suite de la vérification de la comptabilité de la société SGI, gérante de la SEP Anémone 1 dont les contribuables détiennent des parts ; qu'elle fait en outre notamment référence aux propositions de rectification adressées à cette société ainsi qu'aux fournisseurs et locataires du bien concerné, qui indiquent précisément les faits, les motifs et la nature des redressements à l'origine des litiges et dont les extraits pertinents sont joints en annexe ; qu'ainsi, les contribuables ont été mis à même de présenter de manière entièrement utile leurs observations ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'exigent pas que l'administration joigne aux propositions de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt qu'il instaure est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions spécifiques, et sans que puisse utilement être invoqué l'article 1606 du code civil, que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département ou territoire d'outre-mer concerné ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration d'importation des matériels de menuiserie achetés par la SEP Anémone 1 que ces matériels ne sont parvenus à la Réunion que le 14 février 2006 ; que, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un procès-verbal de réception des équipements en cause en 2005, le document qu'ils produisent, dépourvu de date ou d'adresse, n'apportant en tout état de cause aucun élément probant ; qu'il suit de là que seule la date du 14 février 2006, de réception effective des équipements par l'entreprise locataire dans le département de la Réunion, doit être prise en considération ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à refuser à M. et MmeB..., au motif que les investissements en cause n'avaient pas été effectivement réalisés au cours de l'année 2005, le bénéfice de la réduction d'impôt dont ils entendaient se prévaloir au titre de cette même année à raison de ces investissements ; que, ce motif suffisant à justifier les impositions supplémentaires en litige, les requérants ne peuvent utilement critiquer le motif, retenu à titre accessoire par l'administration, tiré de ce que les montants des investissements en cause auraient au surplus été surfacturés à leur acquéreur ou qu'un agrément préalable aurait été nécessaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité :

8. Considérant que M. et Mme B...reprennent en appel, avec la même argumentation, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que les impositions notifiées méconnaîtraient le principe général de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ce moyen ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Considérant, d'une part, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989, qui est antérieure aux dispositions législatives applicables ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1°) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...ne peuvent en tout état de cause pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'appréciation qui aurait été portée par l'administration fiscale sur la situation d'un autre contribuable, à savoir les associés d'autres sociétés en participation ;

Sur la demande de compensation :

11. Considérant que si, en faisant valoir que l'existence des équipements acquis par la société en participation Anémone 1 n'étant pas remise en cause par l'administration, l'investissement en litige pourrait être admis au titre de l'année 2006 à défaut d'être retenu pour l'année 2005, les requérants ont entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables lors de la procédure contentieuse, une telle demande doit en tout état de cause être rejetée dès lors qu'elle porte sur deux années d'imposition différentes ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00173
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-23;14nc00173 ?
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