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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi présentée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300356 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enr

egistrés respectivement le 13 mai 2014 et le 26 février 2015, MmeA..., représentée par MeB..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi présentée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300356 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 mai 2014 et le 26 février 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de lui verser l'allocation pour perte involontaire d'emploi à laquelle elle peut prétendre à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu aucune proposition de poste depuis sa demande de réintégration en septembre 2012 ;

- deux postes, qui étaient vacants dans le Doubs, ne lui ont pas été proposés ;

- elle a été involontairement privée d'emploi en raison de l'inaction de son administration ;

- elle a fait elle-même de nombreuses démarches pour trouver un poste dans d'autres administrations ;

- la circonstance qu'elle a refusé les trois postes proposés le 8 août 2013 est sans influence sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 24 février 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A...devant respecter le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, sa réintégration ne pouvait intervenir avant le 28 décembre 2012 ;

- les postes dont fait état la requérante étaient seulement susceptibles d'être vacants ;

- les candidatures présentées par Mme A...pour le cycle de mobilité de l'automne 2012 n'ont pu être satisfaites dans la mesure où l'un des postes n'a finalement pas été déclaré vacant et que, pour l'autre, son profil a été regardé comme inadapté ;

- elle a refusé les trois propositions de postes vacants qui lui ont été faites le 8 août 2013 ;

- l'absence de réintégration est liée au fait que Mme A...souhaite uniquement une affectation dans le département du Doubs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., attachée d'administration du ministère de l'agriculture, a été placée en disponibilité pour suivre son conjoint du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012 ; que, par un courrier du 28 septembre 2012, elle a sollicité sa réintégration au terme de sa période de disponibilité à compter du 1er octobre 2012 ; que n'ayant pas été réintégrée dans son emploi, l'intéressée a sollicité le 20 décembre 2012 le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette allocation ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, (...) à la demande de l'intéressé (...) " ; que selon l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / (...) 2° Pour suivre son conjoint (...) lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du même texte : " (...). Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire d'Etat mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-2 du même code : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L.5422-3 de ce code : " L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5424-1 : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuit la recherche d'un emploi ;

4. Considérant que MmeA..., dont la dernière période de disponibilité prenait fin le 1er octobre 2012, a présenté sa demande de réintégration le 28 septembre 2012 ; que, pour refuser de faire droit à sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à compter du 1er octobre 2012, les premiers juges ont estimé que Mme A... devait être regardée comme s'étant elle-même privée d'emploi en limitant à la ville de Besançon la localisation des postes susceptibles de lui être proposés et en refusant, le 26 août 2013, les postes vacants géographiquement plus éloignés qui lui avaient finalement été proposés dix huit jours plus tôt ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3, qu'un fonctionnaire qui, n'ayant pu être réintégré dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade à l'issue de la période de disponibilité prévue au 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985, en l'absence de poste, est maintenu d'office en position de disponibilité, doit être regardé comme étant involontairement privé d'emploi ; qu'il est constant qu'aucun poste n'a été proposé à Mme A...à l'issue de sa disponibilité et que l'intéressée a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2012, cette situation lui ouvrant ainsi droit au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ; que, alors que l'administration avait été informée à de nombreuses reprises du souhait de Mme A...de reprendre ses fonctions, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir du caractère tardif de sa demande de réintégration pour soutenir que l'ouverture de ses droits devrait être reportée au 28 décembre 2012 ; qu'enfin la circonstance que l'intéressée a postérieurement refusé les trois postes qui lui ont été proposés le 8 août 2013, est sans influence sur l'ouverture de son droit au bénéfice de cette allocation qui a pris effet dès le terme de sa disponibilité en l'absence de réintégration dans ses fonctions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé de l'admettre au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;

7. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, cette annulation implique que cette allocation soit versée à l'intéressée à compter du 1er octobre 2012 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de verser à Mme A...les allocations d'assurance chômage auxquelles elle peut prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé d'admettre Mme A...au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme A...cette allocation d'assurance chômage à compter du 1er octobre 2012, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 14NC00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00857
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc00857 ?
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