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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération troyenne à leur verser la somme de 137 006,25 euros en réparation des troubles de voisinage qu'ils subissent du fait de la création en limite de leur propriété d'une voie réservée aux piétons et aux cyclistes.

Par un jugement n° 1202142 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération troyenne à leur verser la somme de 137 006,25 euros en réparation des troubles de voisinage qu'ils subissent du fait de la création en limite de leur propriété d'une voie réservée aux piétons et aux cyclistes.

Par un jugement n° 1202142 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mars 2014 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération troyenne à leur verser la somme de 137 006,25 euros en réparation de la dépréciation subie par leur maison et des frais qu'ils ont engagés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération troyenne de réaliser un mur antibruit ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise à fin de faire constater la réalité du préjudice qu'ils subissent ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération troyenne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils subissent des troubles de voisinage en raison du bruit engendré par la fréquentation de cette voie ;

- ces nuisances sonores leur causent un préjudice anormal et spécial du fait de leur intensité et de leur répétition ;

- l'étude acoustique qu'ils ont fait réaliser montre que ce bruit excède les limites fixées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ;

- les travaux réalisés sur la passerelle en 2012 ont été insuffisants pour faire cesser les nuisances ;

- seule la création d'un mur antibruit serait de nature à remédier aux désagréments qu'ils subissent ;

- cet ouvrage a entrainé une baisse de 15 % de la valeur vénale de leur maison pour un montant de 135 000 euros ;

- ils ont engagé des frais d'huissier et d'étude acoustique pour un montant total de 2 006,25 euros qui doit être mis à la charge de la collectivité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la communauté d'agglomération troyenne, représentée par la SELARL Dana et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les mesures du bruit dont se prévalent les requérants ont été réalisées avant les travaux entrepris sur la passerelle ;

- ces mesures réalisées au fond du jardin des requérants et non dans leur maison située à plusieurs dizaines de mètres de là, ne révèlent qu'une faible incidence de la voie sur l'environnement sonore des épouxB... ;

- la voie n'étant fréquentée que par beau temps, les nuisances subies ne sont qu'occasionnelles et n'excèdent pas les sujétions normales que doivent dans l'intérêt général subir les riverains ;

- en l'absence de troubles, aucune indemnisation sur le fondement de la perte de valeur vénale de leur propriété ne peut être accordée aux intéressés ;

- les attestations produites concernant la valeur de leur bien ne sont pas probantes ;

- la désignation d'un expert apparait superflue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour communauté d'agglomération troyenne.

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'une maison d'habitation située 6 passage du fossé noir à Saint André les Vergers ; que la communauté d'agglomération troyenne a procédé en 2008 à l'aménagement de la " voie verte des Viennes ", réservée aux piétions et aux véhicules non motorisés, qui longe le mur de clôture situé à l'arrière de leur propriété ; que les requérants, qui font valoir que les nuisances sonores qu'ils subissent depuis la création de cette voie et la diminution de la valeur vénale de leur propriété qui en résulte sont constitutives d'un préjudice anormal et spécial, ont recherché la responsabilité de la communauté d'agglomération troyenne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'ils relèvent appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération troyenne à leur verser la somme de 137 006,25 euros et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la construction d'un mur antibruit ;

2. Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, M. et Mme B...se prévalent d'un rapport établi à leur demande par le bureau d'études d'électronique de Champagne, selon lequel l'émergence sonore constatée lors des mesures de bruits réalisées à proximité immédiate de la voie, les 23 février et 18 avril 2010, était supérieure au seuil prévu par les dispositions de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces dépassements ponctuels ont été constatés à une distance d'environ 20 mètres de la maison d'habitation des requérants ; que postérieurement à ces mesures, la communauté d'agglomération troyenne a fait procéder à des travaux de pose de joints d'élastomère sur le pont constitué de lamelles de bois, situé en limite de la propriété de M. et MmeB..., pour en atténuer les vibrations et la gêne sonore ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la gêne subie par M. et Mme B...du fait de la fréquentation de la " voie verte des Viennes ", n'excède pas les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ; qu'ainsi, le dommage subi par les requérants ne revêt pas un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération troyenne ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la construction d'un mur antibruit, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération troyenne sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la communauté d'agglomération troyenne une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B...et à la communauté d'agglomération troyenne.

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N° 14NC00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00828
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc00828 ?
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