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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nancy et la société Axa, assureur de l'établissement hospitalier, à lui rembourser la somme de 35 306 euros versée à M. B... D...en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge, cette somme étant assortie des inté

rêts légaux et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 750...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nancy et la société Axa, assureur de l'établissement hospitalier, à lui rembourser la somme de 35 306 euros versée à M. B... D...en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 750 euros au titre des frais d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est intervenue dans l'instance pour demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 491 291,04 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1201935 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a limité à 11 927 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy et son assureur ont été solidairement condamnés à verser à l'ONIAM et à 72 125,16 euros la somme totale que le même centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 et deux mémoires en réplique enregistrés le 3 avril 2015 et le 12 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 février 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 381 524,37 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en procédant à une angioplastie par la voie fémorale droite sur M.D..., alors que celui-ci portait un greffon rénal à droite, le centre hospitalier universitaire de Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute est à l'origine de la perte du greffon rénal, lequel était en parfait état de fonctionnement avant l'opération ;

- les frais d'hospitalisation imputables à la perte du greffon s'établissent, pour la période du 25 juin 2005 au 11 décembre 2007, à 95 138 euros ;

- les frais d'hémodialyse s'établissent, pour la période du 6 septembre 2005 au 26 mai 2007, à 215 252,68 euros ;

- les frais médicaux et pharmaceutiques, le coût des appareillages et les frais de transport s'établissent, respectivement, à 15 508,15 euros, 55 539,26 euros et 86,28 euros.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d'avocats Birot - Michaud - Ravaut, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en portant de 11 927 euros à 35 306 euros la somme globale mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy et de la société Axa par les premiers juges, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nancy et la société Axa à lui verser la somme de 1 750 euros au titre des dépens ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nancy et la société Axa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à une angioplastie par la voie fémorale droite sur M.D..., alors que celui-ci portait un greffon rénal à droite, provoquant la perte de ce greffon ;

- exerçant le recours subrogatoire prévu par l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, il a droit au remboursement des sommes versées à la victime en réparation de son préjudice ;

- les frais hospitaliers s'établissent à 70 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, est évalué à 7 488 euros ;

- les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément s'établissent respectivement à 7 700 euros, 2 400 euros et 2 200 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 15 448 euros ;

- les frais d'expertise laissés à la charge de la solidarité nationale s'établissent à 1 750 euros ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne peut exercer de recours subrogatoire à son encontre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2014 et le 22 octobre 2014, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ramenant de 11 927 euros à 3 540 euros la somme globale qu'il a été condamné à verser à l'ONIAM ;

2°) de prendre acte de son offre d'indemnisation, pour un montant de 8 191,03 euros, au titre des frais de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

3°) de rejeter le surplus de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les conclusions de l'ONIAM.

Le centre hospitalier universitaire de Nancy fait valoir que :

S'agissant des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie :

- les frais d'hospitalisation imputables à la faute reprochée s'établissent, pour la période du 25 juin au 9 août 2005, à 39 360 euros ;

- seuls les frais exposés pour les hémodialyses réalisées du 25 janvier au 27 février 2006 et du 1er mars au 29 juin 2006, pour un montant de 31 750,16 euros, sont imputables à cette faute ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité des frais d'hémodialyse supplémentaires dont elle demande le remboursement ;

- les frais d'hospitalisation se rapportant à la transplantation du rein gauche sont imputables à l'évolution de la maladie de M.D..., et non à la perte de son greffon rénal droit ;

- seuls les frais de transports en lien avec les hémodialyses précitées peuvent donner lieu à un remboursement à la caisse, pour un montant de 8 191,03 euros ;

- les frais exposés au titre d'actes de biologie ne sont pas justifiés ;

- la demande présentée au titre des dépenses futures est nouvelle en appel et par suite irrecevable.

S'agissant des conclusions présentées par l'ONIAM :

- les dépenses de santé exposées pour un montant de 70 euros ne sont pas imputables à la faute reprochée ;

- seul le déficit fonctionnel temporaire total du 25 juin au 11 août 2005 est imputable à cette faute, pour un montant de 624 euros ;

- les périodes au cours desquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel ne présentent aucun lien avec la faute imputée à l'établissement sanitaire ;

- les souffrances endurées consécutives à cette faute, évaluées à 1,5 sur une échelle de 0 à 7, s'établissent à 2 566 euros ;

- aucun préjudice esthétique n'a résulté de la perte du greffon rénal droit ;

- le préjudice d'agrément n'est pas établi ;

- le déficit fonctionnel permanent est sans rapport avec la faute reprochée ;

- les frais d'expertise mis à sa charge, tenant compte de sa seule faute et d'une prise en charge partielle par son assureur, ne sauraient excéder la somme de 350 euros.

Un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, a été présenté pour l'ONIAM.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

1. Considérant que M. B...D..., né le 24 janvier 1946, qui a bénéficié d'une transplantation rénale en 1998, a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Nancy le 24 juin 2005, en vue de subir une angioplastie destinée à traiter un anévrisme de l'aorte surrénale ; qu'à la suite de cette intervention chirurgicale, l'intéressé a subi de nombreuses complications qui sont à l'origine, notamment, d'un hématome du muscle psoas, d'une paralysie crurale, d'une ablation en urgence du greffon rénal le 25 juin 2005 et de la reprise du traitement par hémodialyses le 27 juin suivant ; que, par trois avis rendus les 20 septembre 2006, 28 avril 2008 et 26 mai 2009, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, saisie par M.D..., a estimé que ce dernier avait été victime d'un aléa thérapeutique devant être indemnisé au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes de trois protocoles d'accord conclus avec M. D...les 14 décembre 2006, 26 juillet 2008 et 31 août 2009, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a versé la somme totale de 35 306 euros en réparation de ses préjudices ; que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy devant le tribunal administratif de Nancy ; que, par un jugement du 25 février 2014, le tribunal administratif a estimé que le chirurgien de l'établissement de santé avait commis une faute en pratiquant, le 24 juin 2005, une angioplastie par la voie fémorale droite, à proximité du greffon, alors que, si cette opération avait été réalisée par la voie fémorale gauche comme le praticien en avait la possibilité, l'accident médical n'aurait pas entrainé la perte du greffon ; que le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy et son assureur à réparer les conséquences dommageables de cette faute en mettant à leur charge la somme de 11 927 euros, à verser à l'ONIAM ; que les premiers juges ont également condamné le seul établissement sanitaire à verser la somme de 71 110,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, en remboursement des débours exposés par celle-ci pour le compte de M.D... ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait appel du jugement et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, que le montant mis à la charge de l'établissement de santé soit porté à 381 524,37 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui ne conteste pas la faute retenue par les premiers juges, conclut, par la voie d'un appel provoqué, à ce que les sommes mises à sa charge au titre des indemnités versées par l'ONIAM soient ramenées de 11 927 à 3 540 euros ; que l'ONIAM réitère en appel sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme totale de 35 306 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :

2. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande que les frais d'hospitalisation exposés pour les périodes du 13 au 28 novembre 2006, du 7 au 17 février 2007 et du 28 mai au 11 décembre 2007, en vue d'une nouvelle transplantation rénale de M. D...le 29 mai 2007, soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés devant la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, que M. D...est atteint de polykystose hépato-rénale familiale, cette pathologie étant à l'origine de son insuffisance rénale, laquelle s'est déclarée en 1995 et a nécessité la transplantation d'un rein droit en 1998 ; que ce greffon présentait, selon les experts, une durée de viabilité de vingt ans, période au terme de laquelle l'intéressé aurait dû bénéficier, compte tenu de son âge, d'une nouvelle transplantation ; qu'ainsi, la faute reprochée au centre hospitalier universitaire de Nancy, qui a entrainé la perte du greffon de M. D..., a seulement eu pour effet de rapprocher la date à laquelle une nouvelle greffe s'est avérée nécessaire ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aurait, en tout état de cause, exposé les frais d'hospitalisation en lien avec cette nouvelle transplantation ; que si la caisse soutient, en outre, que le nouveau greffon a dû être placé dans la fosse iliaque gauche, la faute commise par le centre hospitalier ne permettant plus une greffe à droite, cette circonstance est sans lien avec les frais dont elle demande le remboursement, alors que l'intéressé a fait l'objet, le 8 février 2007, d'une néphrectomie gauche nécessitée par l'évolution de sa pathologie ; qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander que les frais d'hospitalisation mis à la charge du centre hospitalier soient portés de 39 360 euros, correspondant à la période non contestée du 25 juin 2005 au 9 août 2005, à 95 138 euros ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perte du greffon consécutif à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy a nécessité la reprise, par M.D..., des séances d'hémodialyse jusqu'à la nouvelle transplantation intervenue le 29 mai 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges produit, en appel, les éléments justifiant des frais exposés à ce titre pour la période du 6 septembre 2005 au 26 mai 2007 ; que, par suite, ces frais, mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy pour un montant de 31 750,16 euros par les premiers juges, doivent être portés à 215 252,68 euros ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort encore des éléments produits en appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges que celle-ci a pris en charge les frais de transport exposés afin de permettre à M. D...de suivre ses séances d'hémodialyse du 6 septembre 2005 au 26 mai 2007, pour un montant de 52 842,55 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie, au vu notamment de l'attestation d'imputabilité établie le 22 mai 2014 par son médecin conseil, de la prise en charge de frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec la faute reprochée à l'établissement de santé, pour un montant total de 15 508,15 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de précision apportée sur la nature de ce chef de préjudice par la caisse, que les frais d'appareillage exposés pour un montant de 86,28 euros résulteraient de la perte du greffon consécutif à cette faute ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier 2015 " ; la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a droit, en application des textes en vigueur à la date de la présente décision, à l'indemnité forfaitaire pour un montant de 1 037 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est fondée à demander que la somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours soit portée de 71 110,16 euros à 322 963,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date à laquelle la caisse a présenté sa demande devant les premiers juges ; qu'elle est également fondée à demander que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée à 1 037 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy et de l'ONIAM :

8. Considérant, en premier lieu, que l'ONIAM demande le remboursement de frais hospitaliers, laissés à sa charge pour un montant de 70 euros ; que, toutefois, si l'ONIAM soutient que ces frais ont été engagés à la suite d'un malaise subi par M. D...au cours d'une séance d'hémodialyse, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

9. Considérant, en second lieu, que le déficit fonctionnel permanent dont M. D...est resté affecté, évalué à un taux de 15 % par les experts, résulte du seul aléa thérapeutique à l'origine de l'hématome du psoas et de la paralysie crurale, alors que, selon les mêmes experts, la transplantation intervenue le 29 mai 2007 a permis de rétablir la fonction rénale antérieure ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que l'intéressé a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 25 juin au 11 août 2005 en conséquence de la faute commise par l'hôpital ; que si le centre hospitalier universitaire de Nancy conteste l'imputabilité à cette faute des périodes ultérieures d'incapacité temporaire, totales ou partielles, du 18 novembre 2005 au 1er juin 2008, il résulte de l'instruction que les séances d'hémodialyse subies par le patient pendant près de deux ans en conséquence de la perte de son greffon rénal sont à l'origine de troubles importants dans ses conditions d'existence ; que la faute imputable à l'hôpital a également contribué au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique et aux souffrances physiques subis par la victime ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation incorrecte de l'ensemble des préjudices personnels subis par l'intéressé en conséquence de la perte de son greffon en arrêtant à 11 027 euros le montant des sommes dues à ce titre à l'ONIAM ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM a exposé des frais d'expertise pour un montant de 2 100 euros, dont 350 euros lui ont été remboursés par l'assureur du centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce remboursement partiel intervenu avant que les premiers juges ne statuent, il y a lieu de ramener la somme mise à la charge de l'établissement de santé à ce titre de 900 à 550 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy et de son assureur Axa soit portée de 11 927 euros à 35 306 euros ; qu'en revanche, le centre hospitalier universitaire de Nancy est fondé à demander que le montant de cette condamnation soit ramenée à 11 577 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy le versement de la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est portée de 71 110,16 euros à 322 963,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012. L'indemnité forfaitaire que le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est portée de 1 015 euros à 1 037 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nancy est condamné à verser à l'ONIAM est ramenée de 11 927 euros à 11 577 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1201935 du 25 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Axa.

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N° 14NC00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00740
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc00740 ?
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