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18/06/2015 | FRANCE | N°13NC02281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 13NC02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une erreur de diagnostic, lors de sa consultation au service des urgences le 11 août 2009, qui aurait entraîné un retard préjudiciable dans la prise en charge de sa pathologie. La caisse primaire d'assurances maladie des Vosges, appelée en la cause, a pour sa part demandé au tribunal de condamner ce même centre hospitalier à l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une erreur de diagnostic, lors de sa consultation au service des urgences le 11 août 2009, qui aurait entraîné un retard préjudiciable dans la prise en charge de sa pathologie. La caisse primaire d'assurances maladie des Vosges, appelée en la cause, a pour sa part demandé au tribunal de condamner ce même centre hospitalier à lui verser la somme de 97 535,47 euros au titre aux débours exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1201057 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à verser à M. D...une somme de 10 682,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2012 et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 7 et 25 novembre 2014 et 26 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2013 en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 24 383,36 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges soutient que :

- la preuve des frais exposés est apportée ;

- une IPP de 20 % a été retenue et une rente a été servie à M.D... ;

- le montant de ses débours s'élevant à 97 535,47 euros, elle est bien fondée à solliciter la somme de 24 383,86 euros en appliquant le taux de perte de chance de 25 % retenu à juste titre par les premiers juges.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril, 3 octobre et 24 décembre 2014, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, représenté par MeC..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. D...à proportion de 25 % de ses préjudices ;

3°) à la limitation de l'indemnité due au titre des préjudices subis par M. D...en appliquant un taux de perte de chance de 5 %.

Le centre hospitalier de Saint-Dié des Vosges soutient que :

- la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ;

- elle ne justifie pas avoir effectivement procédé au versement des débours, notamment au titre de la rente accident du travail, alors que M.D..., qui a repris le travail le 2 novembre 2009, a été licencié le 7 avril 2010 ;

- seul l'état initial du patient, et non le retard de diagnostic, justifie que cette rente lui soit accordée ;

- la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne saurait solliciter, pour la première fois en appel, le remboursement des arrérages de la rente versés du 15 juin 2012 au 5 novembre 2013, qui ont été exposés antérieurement au jugement ;

- il ressort du rapport d'expertise que le retard de diagnostic de l'infarctus de M. D...a été à l'origine d'une aggravation de son incapacité permanente partielle de seulement 5 %, taux qu'il y a lieu de retenir au titre de la perte de chance ;

- le montant de 31 000 euros sollicité par M. D...est excessif au regard du pourcentage d'incapacité permanente partielle évalué à 20 % ;

- M. D...ne peut soutenir que le préjudice d'agrément est indemnisé sous la forme d'une rente au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, M. B...D..., représenté par Me E..., conclut ;

1°) au rejet des conclusions du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges tendant à la limitation de la somme due au titre des préjudices qu'il a subis ;

2°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 10 682,34 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) à ce que cette somme soit portée à 13 914,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la demande préalable ;

4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Dié la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux de perte de chance que le dommage survienne à 25 % ;

- son déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 31 000 euros, le barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies nosocomiales et des infections iatrogènes étant obsolète ;

- le préjudice d'agrément subi entre le 11 août 2009 et le 10 mars 2010 s'élève à 3 500 euros ;

- il sollicite une somme de 4 000 euros sur le fondement du pretium doloris et du préjudice psychologique ;

- les frais qu'il a exposés pour sa défense s'élèvent à 4 289,18 euros.

Par une ordonnance du 12 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2015.

Par une ordonnance du 26 mars 2015, l'instruction a été rouverte.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en raison de l'absence d'aggravation de sa situation en cas de rejet de l'appel principal ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. D...sur l'appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en raison de l'irrecevabilité de ces conclusions d'appel provoqué.

Le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a produit le 15 mai 2015 des observations en réponse à ces moyens d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges.

Sur l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :

1. Considérant que M.D..., né en 1964, s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges le 11 août 2009 en raison de vives douleurs ressenties dans le dos et la poitrine ; qu'après réalisation d'un électrocardiogramme, le médecin urgentiste l'ayant examiné a posé un diagnostic de douleurs de nature musculaire ; qu'un mois plus tard, des examens complémentaires prescrits par le cardiologue de l'intéressé ont révélé que celui-ci avait été atteint d'un infarctus nécessitant la réalisation en urgence d'une angioplastie ; que, par un jugement du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à verser à M. D...une somme de 10 682,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2012, en raison de l'erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge au service des urgences le 11 août 2009 ; que la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de M.D..., ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à qui il n'appartient pas de justifier du versement préalable des sommes dont elle était redevable, a produit des relevés informatiques détaillés, ainsi qu'une copie des décisions octroyant à M. D...une rente d'accident du travail, récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assuré pour un montant total de 97 535,47 euros ; qu'elle a également produit, pour la première fois en appel, une attestation du médecin conseil indiquant que l'ensemble des frais ainsi détaillés étaient afférents au seul acte médical réalisé le 11 août 2009 au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges lors de la prise en charge de M. D... ; qu'il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la justification des frais supportés ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette demande devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les frais hospitaliers, les indemnités journalières, les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais de transport :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur Labadens, que si en l'absence d'erreur commise lors de sa prise en charge au service des urgences le 11 août 2009, M. D...aurait pu être orienté plus rapidement vers une coronographie avec thrombo-aspiration et mise en place de stents, la nécrose dont il souffrait était alors déjà constituée ou en voie de constitution et nécessitait, en tout état de cause, la réalisation de cette intervention chirurgicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des états produits par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, que le retard de diagnostic aurait eu pour conséquence une période d'hospitalisation puis d'arrêt de travail plus longue ou aurait entraîné des frais hospitaliers, médicaux ou pharmaceutiques, ainsi que des frais de transport plus élevés ; qu'ainsi, en dépit des affirmations du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges selon lesquelles " la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul acte médical du 11 août 2009 a été établie ", en l'absence de tout élément permettant de chiffrer le surcoût lié à l'erreur de diagnostic commise, les sommes exposées par cette caisse au titre de l'hospitalisation du patient, des indemnités journalières, des frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des frais de transport ne peuvent être regardées comme imputables à la faute du centre hospitalier et doivent, par conséquent, être rejetées ;

En ce qui concerne la rente d'accident du travail :

6. Considérant qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

7. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. D...en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une rente d'accident du travail ; que, pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la rente ;

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a versé une rente d'accident du travail à M. D...à compter du 3 novembre 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait subi des pertes de revenus durant la période comprise entre cette date et le 7 avril 2010, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement économique, qui est donc sans lien avec sa pathologie ; que ni M.D..., ni la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne font état de pertes de gains professionnels ou d'une quelconque incidence professionnelle, passées ou futures ; qu'ainsi, en l'absence de préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en lien avec sa pathologie, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant au remboursement des frais engagés au titre de la rente d'accident du travail ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'étant pas fondée à demander le remboursement des dépenses qu'elle a exposées en raison de la pathologie de M.D..., ses conclusions à fin de recouvrement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être également rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a engagés ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et de l'appel incident sur appel provoqué de M.D... :

En ce qui concerne le taux de perte de chance :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que M. D... reste atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% ; que l'expert évalue les séquelles imputables au seul retard de diagnostic à 5 points sur les 20% retenus, soit une proportion d'un quart ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du taux de perte de chance en lien avec la faute du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges en le fixant à 25% ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

12. Considérant, en premier lieu, que l'expert a estimé à 1 sur 7 les souffrances endurées par M.D..., lesquelles incluent les troubles physiques et psychiques, antérieurement à la date de consolidation de son état en lien avec le retard de diagnostic ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, incluant les souffrances endurées, y compris le " préjudice psychologique " allégué par l'intéressé, et le préjudice esthétique temporaire, en le fixant, après abattement de la part non imputable aux fautes commises par le service, à la somme totale de 1 500 euros ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'après la date de consolidation de son état, M. D... a subi, du fait de l'incapacité permanente de 20 % dont il demeure atteinte, des troubles dans les conditions d'existence que les premiers juges n'ont pas injustement évalués en les fixant à la somme de 28 000 euros, y compris le préjudice d'agrément ; que par suite, et compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier, M. D...n'est pas fondé à demander que lui soit versée une somme supérieure aux 7 000 euros octroyés par les premiers juges ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que parmi les frais que M. D... allègue avoir exposés pour faire assurer sa défense, la note d'honoraires du 21 juin 2010 correspond aux frais non compris dans les dépens afférents à sa requête en référé, le reçu du cabinet d'assistance et d'expertises médicales en date du 29 avril 2010 excluant expressément les frais d'assistance aux expertises contradictoires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne justifiait avoir personnellement supporté de tels frais qu'à hauteur de 2 182,34 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges et les conclusions d'appel incident sur appel provoqué de M. D...doivent être écartées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dié-des Vosges présentées par la voie d'un appel provoqué sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. D...présentées par la voie d'un appel incident à l'appel provoqué du centre hospitalier de Saint-Dié-des Vosges, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au centre hospitalier de Saint-Dié-des Vosges et à M. B...D....

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N° 13NC02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02281
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;13nc02281 ?
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