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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1304220 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1304220 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administration, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car motivée par des faits et des pièces postérieurs à l'arrêté en litige ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., représentant M. C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 21 août 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, sans que la circonstance, à la supposer établie, qu'il contiendrait des erreurs de fait, ait une incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, ne peut se voir délivrer un titre de séjour que si ledit conjoint dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, MmeD..., compagne de nationalité allemande du requérant, percevait le revenu de solidarité active, complété par des aides versées par la caisse d'allocations familiales ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'elle occupe un emploi qui lui procure des ressources suffisantes, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que la compagne du requérant ne pouvait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, être regardée comme satisfaisant, à la date de l'arrêté en litige, aux conditions énoncées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...n'ayant jamais formulé de demande en ce sens, la circonstance qu'elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 ou du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne, le fils de cette dernière, de nationalité française, et le fils qu'ils ont eu ensemble le 25 janvier 2013 et dont il s'occupe ; que ces éléments, alors qu'il ressort de l'attestation établie par Mme D...en septembre 2013, que l'intéressé, à la date de l'arrêté en litige, rendait visite à son fils tous les week-end et qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir les relations que M. C...dit entretenir tant avec Mme D...qu'avec les enfants de celle-ci, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Cameroun en raison de son orientation sexuelle ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel de ces risques ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00647
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : TASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc00647 ?
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