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02/06/2015 | FRANCE | N°13NC01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 13NC01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Dizier et la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les constructeurs ayant participé à l'opération de travaux relative à la construction d'un centre nautique à réparer les conséquences des désordres survenus postérieurement à la réception.

Par un jugement n° 1100823 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :

- condamné solidairement

la société Ronzat et les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny à verser à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Dizier et la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les constructeurs ayant participé à l'opération de travaux relative à la construction d'un centre nautique à réparer les conséquences des désordres survenus postérieurement à la réception.

Par un jugement n° 1100823 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :

- condamné solidairement la société Ronzat et les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny à verser à la commune de Saint-Dizier la somme de 1 200 077,38 euros en réparation des désordres affectant le bassin du centre nautique, en condamnant la société Ronzat à garantir les cabinets d'architecture à hauteur de 90 % ;

- condamné solidairement la société Albert Jean et la société Geco Engeneering à verser à la commune de Saint-Dizier la somme de 5 625,46 euros ;

- mis à la charge solidaire de la société Ronzat, des cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, de la SA Albert Jean et de la SA Geco Engeneering les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 78 443,16 euros, en condamnant solidairement les sociétés Ronzat, Albert Jean et Geco Engeneering à garantir les cabinets d'architecture à hauteur de 95% ;

- mis à la charge solidaire de la société Ronzat, des cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, de la SA Albert Jean et de la SA Geco la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant solidairement les sociétés Ronzat, Albert Jean et Geco Engeneering à garantir les cabinets d'architecture à hauteur de 4 750 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 13NC01219 le 9 juillet 2013 et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2013 et 26 février 2015, la société Ronzat et compagnie, représentée par la SCP Schaf-Codognet, Verra et Adam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 en tant qu'il a prononcé ces condamnations à son encontre ;

2°) de réduire dans de très sensibles proportions les demandes présentées par la commune de Saint-Dizier, à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées contre elle et de juger que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est engagée dans une proportion au moins égale à 50%.

Elle soutient que :

- les travaux de réparation mis en oeuvre par la commune représentent des travaux d'amélioration et le montant à prendre en compte est celui arrêté par l'expert pour la réparation proprement dite ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses travaux ;

- les désordres sont en réalité imputables à la maîtrise d'oeuvre qui n'a formulé aucune remarque ;

- le titulaire du lot plomberie a percé les dalles et l'étanchéité, sans pour autant ré-étancher la tuyauterie ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la mise en cause, par les architectes, de la SAS Ronzat.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, la société Albert, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec la société Geco Engeneering à verser à la commune de Saint-Dizier la somme de 5 625,46 euros au titre de l'oxydation de la porte du local de stockage des acides, l'a condamnée solidairement avec les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny et les sociétés Ronzat et Geco Engeneering à verser à la commune les sommes de 78 443,16 euros au titre des frais d'expertise et de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, l'a condamnée solidairement avec les sociétés Ronzat et Geco Engeneering à garantir les cabinets d'architecture des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Dizier et la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle était dirigée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier et de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert conclut qu'elle doit être mise hors de cause ;

- la somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise est inéquitable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2014 et le 8 août 2014, les sociétés BVL Architecture et Bernt-Morillon-Thouveny Architectes, représentées par la SELARL Billet, Morel, Billet-Morel, Thibaut demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ronzat et Cie ;

2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant des sommes accordées à la commune de Saint-Dizier et de condamner les sociétés Albert, Ronzat et Cie et SAS Ronzat et Geco Engeneering à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ronzat et Cie, SAS Ronzat, Albert et Geco Engeneering à leur verser chacune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il n'est pas démontré que le défaut de surveillance allégué a rendu possible la mauvaise exécution des ouvrages litigieux ;

- il ne leur appartenait pas de vérifier l'intégralité des détails d'exécution des ouvrages réalisés par la société Ronzat ;

- les nombreux défauts d'exécution imputables à la société Ronzat n'étaient pas détectables en cours de chantier ;

- la société Ronzat et Cie a organisé son insolvabilité en vendant ses actifs à la SAS Ronzat, après avoir été mise en liquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la société Bureau Veritas, représenté par l'AARPI Draghi-Alonso - Mella, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ronzat et Cie ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Geco Engeneering et la société Albert à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne lui appartenait pas de vérifier la compatibilité du matériau choisi avec l'atmosphère du local de stockage des acides ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ;

- les désordres affectant la porte du local sont imputables à des fautes commises par les sociétés Geco Engeneering et Albert Jean.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, la commune de Saint-Dizier et la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois, devenue la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise, représentées par la SELARL Huet Bellenger Blandin, demandent à la cour :

1°) de rejeter l'appel de la société Albert comme irrecevable ;

2°) de rejeter la requête de la société Ronzat et Cie ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Ronzat et Cie et des sociétés BVL Architecture et Mernt-Morillon-Thouveny Architectes la somme de 5 000 euros à verser d'une part à la commune, d'autre part à la communauté de communes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le montant sollicité devant le tribunal correspond au montant des travaux mis en oeuvre, qui l'ont été conformément aux préconisations de l'expert et n'ont pas conduit à des améliorations de l'ouvrage ;

- la société Ronzat a commis des fautes dans l'exécution de la pose de l'étanchéité ;

- les architectes étaient chargés de la direction de l'exécution des travaux et de la surveillance du chantier.

II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 13NC01250, le 11 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 3 mars 2015, la société Geco Engeneering, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier, de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Pertois et de toute autre partie perdante, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mission a consisté exclusivement à prescrire des matières et matériaux les plus intéressants sur le plan économique, ces matériaux devant être validés sur le plan technique par le contrôleur technique et par les architectes ;

- une porte grillagée a été mise en place en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières qui préconisait une porte pleine coupe-feu ;

- les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, les sociétés BVL Architecture et Bernt-Morillon-Thouveny Architectes, représentées par la SELARL Billet, Morel, Billet-Morel, Thibaut demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Geco Engeneering ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Albert, Ronzat et Cie et Geco Engeneering à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ronzat et Cie, SAS Ronzat, Albert et Geco Engeenering à leur verser chacune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'économiste de la construction doit produire une prescription technique devant répondre aux contraintes économiques déterminées par le maître de l'ouvrage ;

- le quantum des frais exposés avec l'accord de l'expert ne saurait être mis à leur charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la société Bureau Veritas, représentée par l'AARPI Draghi-Alonso - Mella, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ronzat et Cie ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Geco Engeneering et la société Albert à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne lui appartenait pas de vérifier la compatibilité du matériau choisi avec l'atmosphère du local de stockage des acides ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ;

- les désordres affectant la porte du local sont imputables à des fautes imputables aux sociétés Geco Engeneering et Albert Jean.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, la commune de Saint-Dizier et la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois, devenue la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise, représentées par la SELARL Huet Bellenger Blandin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Geco Engeneering ;

3°) de mettre à la charge de la société Geco Engeneering la somme de 5 000 euros à verser d'une part à la commune, d'autre part à la communauté de communes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les désordres affectant la porte du local de stockage des acides étant imputables à un " aléa de conception ", la responsabilité de la société Geco, chargé de la prescription des estimatifs, doit être engagée.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2015, la société Groupama Grand Est, représentée par la SCP Lebon et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 en tant qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Ronzat ;

2°) de réduire les demandes présentées par la commune de Saint-Dizier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier, de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois et de toute autre partie perdante, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant accordé à la commune de Saint-Dizier est surestimé ;

- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre doit être engagée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Groupama Grand Est, observateur, n'est pas recevable à formuler des conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Geco Engeneering et de Me B..., représentant la société Groupama Grand Est.

1. Considérant que la commune de Saint-Dizier a décidé de faire construire un centre nautique ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés BVL architecture et Bernt-Morillon-Thouveny Architectes, de M. E...(A...), de la société Geco Engeneering (économiste), de la société Omniteck (ingénierie du bâtiment) et de la société Setecba Ingénierie (BET fluides) ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; que les travaux ont été scindés en trente lots dont le lot n° 15 " revêtement, carrelages ", confié à la société Ronzat et le lot n°18 " serrurerie, ferronnerie " confié à la société Albert Jean ; que les travaux ont été réceptionnés en juin 2004 ; que des désordres, consistant notamment en d'importantes fuites dans le sous-sol, sont rapidement apparus ; que la commune a demandé la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale, à l'indemniser des conséquences de ces désordres ; que, sous le n° 13NC01219, la société Ronzat relève appel du jugement du 6 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé des condamnations à son encontre en raison de sa responsabilité dans la survenance de ces désordres ; que, sous le n° 13NC01250, la société Geco relève appel du même jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre au même titre ;

Sur les conclusions des cabinets d'architectes dirigées contre la SAS Ronzat :

2. Considérant que les cabinets d'architectes BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, invoquant la vente des actifs de la SA Ronzat et Cie à la SAS Ronzat, demandent à la cour de condamner cette dernière à les garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la détermination des modalités de règlement des créances détenues sur les entreprises ayant procédé à une cession de leurs actifs ; qu'ainsi que le fait valoir la SA Ronzat et Cie, la question de savoir si la SAS Ronzat doit, du fait de ce rachat, assumer tout ou partie des dettes de la SA Ronzat et Cie ne relève donc pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Albert dans l'instance n° 13NC01219 :

3. Considérant que la société Albert, dans un mémoire enregistré le 28 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel, présente des conclusions tendant à l'annulation du jugement susmentionné du 6 juin 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec la société Geco Engeneering à indemniser la commune de Saint-Dizier des désordres affectant la porte du local de stockage des acides ;

4. Considérant que la société Albert, qui n'a pas été mise en cause par la société requérante, n'a pas la qualité d'intimée dans la présente instance ; que, dès lors, le prétendu appel incident présenté, à la suite de l'appel formé par la société Ronzat et Cie, pour la société Albert est irrecevable ;

Sur l'intervention de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise :

5. Considérant que la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise n'a pas fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; que, si elle s'est associée, dans les mémoires enregistrés le 2 mars 2015, aux conclusions présentées en défense par la commune de Saint-Dizier, ses conclusions, qui ont le caractère d'une intervention en défense, n'ont pas été présentées par mémoire distinct ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par la société Groupama Grand Est dans l'instance n° 13NC01250 :

6. Considérant que la société Groupama Grand Est, assureur de la SA Ronzat et Cie, a été appelée à l'instance n° 13NC01250 en qualité de simple observateur par la cour, qui lui a communiqué la requête présentée pour la société Geco Engeneering le 27 septembre 2013 ; que cette seule circonstance n'a pas eu pour effet de conférer à la société Groupama Grand Est la qualité de partie à l'instance d'appel ; que, par suite, le mémoire produit le 12 mars 2015 par cette société ne constitue pas une intervention en défense, assortie de moyens propres, mais de simples observations formulées au soutien de celles du défendeur ; qu'en cette qualité d'observateur, la société Groupama Grand Est n'est pas recevable à présenter des conclusions propres dans le cadre de l'instance introduite par la société Geco Engeneering ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Dizier et de la communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Perthois ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les responsabilités :

En ce qui concerne le désordre relatif aux fuites :

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

7. Considérant que les désordres consistent en d'importantes fuites d'eau dans le sous-sol, où sont installés les locaux techniques du centre nautique, qui ont pour conséquence d'accélérer la corrosion des matériaux à majorité métalliques et de créer de nombreuses pannes dans les circuits électriques ; que la société Ronzat, titulaire du lot " revêtement, carrelage " était chargée de fournir et de mettre en oeuvre un micro-mortier flexible de type Sikatop 107 ou équivalent ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette société a choisi de mettre en oeuvre un autre produit, le Sikalastic 850W, sans respecter les conditions de pose définies par le fabricant ; que l'expert indique en effet à cet égard que : " l'origine des infiltrations provient de deux malfaçons : - mise en oeuvre du revêtement d'étanchéité non conforme au cahier des charges : épaisseur insuffisante de revêtement Sikalastic 850W, absence de forme de pente, absence de désolidarisation entre le revêtement et le carrelage, / - mauvaise réalisation de l'étanchéité de certains siphons : étanchéité des réservations ne contenant pas de siphons, étanchéité des siphons déplacés pour rectification de leur implantation " ; que, si la société Ronzat conteste les conclusions de l'expert, les documents qu'elle produit, notamment les éditions successives de la fiche produit établies par le fabricant du Sikalastic 850W, ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions fondées sur le cahier des clauses techniques de ce produit, également établi par son fabricant et cité par l'expert qui prévoit la mise en place d'une forme de pente ; que, dans ces conditions, la société Ronzat n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne lui seraient pas imputables et ne pouvaient engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

8. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que les architectes, qui avaient pour mission la direction et la surveillance des travaux, sont, eu égard aux conditions précises de mise en oeuvre du produit choisi par la société en charge des travaux, définies par le cahier des clauses techniques établi par le fabricant, et alors qu'il n'ont pas décelé le non-respect de ces conditions par cette société, également responsables envers le maître de l'ouvrage des désordres survenus ; qu'ainsi, les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnés solidairement avec la société Ronzat à indemniser la commune des désordres relatifs aux fuites ;

9. Considérant que la faute imputable aux architectes au titre du défaut de surveillance des travaux ne présente toutefois qu'un caractère secondaire par rapport aux fautes d'exécution imputables à la société Ronzat ; que cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre ;

S'agissant du montant des réparations :

10. Considérant que, dans son rapport, l'expert indique que : " les désordres concernent l'ensemble du lot 15 réalisés par l'entreprise Ronzat. En effet, pour refaire en totalité le complexe d'étanchéité qui n'a pas été posée en respectant les spécifications techniques du fabricant, il est nécessaire de casser le carrelage existant qui doit être désolidarisé de la chape et non collé comme il 1'est actuellement, de retirer la chape actuelle dont l'épaisseur est insuffisante puis de mettre en place un nouveau complexe étanchéité-carrelage. Les infiltrations importantes en sous-sol ont entraîné des dégradations des peintures qui devront être reprises " ; qu'il a chiffré à 453 781,53 euros le montant de ces réparations ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Ronzat, la réfection de l'étanchéité, qui, compte tenu des malfaçons, devait être intégralement reprise, ne pouvait être réalisée sans dépose du carrelage ; que les travaux mis en oeuvre par la commune de Saint-Dizier comprennent donc la réfection de l'intégralité de l'étanchéité et du carrelage ; que si les travaux mis en oeuvre ont porté sur une surface totale de 1 548,62 m², supérieure aux 1 400 m² préconisés par l'expert, il résulte de l'instruction que la commune a déduit de sa demande indemnitaire le montant des travaux supplémentaires qu'elle a fait réaliser et qui sont sans lien avec les désordres ; que la commune a également retranché du coût des travaux une somme correspondant à la réfection des bâches tampon ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux mis en oeuvre, notamment en ce qui concerne la reprise de l'étanchéité des cunettes périphériques et des deux joints de dilatation inter-bâtiments, ne constituent pas des améliorations de l'ouvrage mais étaient indispensables à la réfection de celui-ci dans les règles de l'art ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'expert a considéré que la société Ronzat a mis en oeuvre le produit qu'elle avait choisi mais sans en respecter les conditions de pose, qui prévoyaient notamment la réalisation d'une forme de pente ; que la société Ronzat n'est ainsi pas fondée à soutenir que la mise en oeuvre d'une forme de pente constituerait une amélioration de l'ouvrage ; que si la société Ronzat soutient que le fait d'avoir prescrit l'enlèvement des déblais par barges sur le canal a représenté un surcoût, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation alors que la commune fait valoir que cette solution était la meilleure compte tenu de la situation géographique du centre nautique ; qu'enfin, si la commune de Saint-Dizier a mis en oeuvre des matériaux différents de ceux ayant servi de base au calcul de l'expert, notamment en termes de vitesse de séchage, il résulte de l'instruction que cette mise en oeuvre a été rendue nécessaire par les recommandations de l'expert qui préconisait une fermeture du centre nautique pour une période maximale d'un mois ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés par la commune correspondent aux travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage et ne constituent pas des améliorations ;

12. Considérant que la commune a intégré dans sa demande indemnitaire la somme de 26 736,80 euros HT correspondant aux travaux de réalisation de l'étanchéité des goulottes ainsi que des pédiluves ; que si la société Ronzat soutient que les travaux d'imperméabilisation des pédiluves incombaient au titulaire du lot " gros oeuvre ", elle ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer cette allégation alors que le cahier des clauses techniques particulières du lot n°15 dont elle était titulaire mettait à sa charge l'imperméabilisation des dalles situées sur les plages au-dessus des locaux techniques, de la pataugeoire intérieure et de tous locaux humides situés au-dessus de locaux exploités ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux, qui ont été mis à la charge de l'entreprise chargée des travaux de reprise par un avenant n°1 ont été rendus nécessaires d'une part, par l'absence de réalisation de l'imperméabilisation par la société Ronzat en ce qui concerne les goulottes et, d'autre part, par la découverte, en cours de réalisation des travaux, que la pataugeoire était, elle-aussi, concernée par les désordres ; que, dans ces conditions, la société Ronzat n'est pas fondée à soutenir que ce montant de 26 736,80 euros HT ne devrait pas être intégré au montant des réparations ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ronzat n'est pas fondée à soutenir que la somme de 912 027,68 euros HT, soit 1 090 785,10 euros TTC, accordée à la commune de Saint-Dizier par les premiers juges au titre des travaux de reprise des désordres serait supérieure au montant de ces travaux ;

14. Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses de maîtrise d'oeuvre, l'expert avait choisi de ne pas les évaluer en estimant que la responsabilité incombant aux architectes devait se traduire par une poursuite de leur mission sans rémunération supplémentaire ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a demandé, au titre de l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, le remboursement des honoraires de deux maîtres d'oeuvre distincts ; que la commune indique qu'elle a dû faire appel à un second maître d'oeuvre afin de se garantir, compte tenu des difficultés survenues lors de l'exécution des précédents travaux ; qu'elle ne peut toutefois pas prétendre à la prise en charge des honoraires de deux maîtres d'oeuvre distincts ; que, par suite il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des honoraires de maîtrise d'oeuvre en les fixant à 6% du montant des travaux de reprise, soit 54 721,66 euros HT, soit 65 447,10 euros TTC ;

15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du maire de cette commune, que la commune de Saint-Dizier n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'opération de construction du centre nautique en litige ; que, par suite, les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée et à demander que l'indemnité mise à leur charge soit une indemnité hors taxes ;

16. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société Ronzat est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux fuites en sous-sol soit ramenée à la somme globale de 1 156 232,21 euros TTC ;

S'agissant des conclusions d'appel provoqué présentées par les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny ;

17. Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société Ronzat aggrave la situation des cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, qui se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune de Saint-Dizier la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à n'être remboursé par la société Ronzat que sur la base des indemnités réduites, laissées à sa charge par le présent arrêt ; que les architectes sont, dès lors, recevables et fondés à demander, par la voie de l'appel provoqué, que les indemnités qu'ils ont été condamnés à payer par le jugement attaqué fassent l'objet des mêmes réductions que les indemnités dues par la société Ronzat ;

En ce qui concerne le désordre relatif à l'oxydation de la porte du local de stockage des acides :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désordre affectant la porte du local de stockage des acides du centre nautique se traduit par une oxydation, allant jusqu'à la destruction du métal déployé sur cette porte, ne permettant plus de garantir la fermeture du local et d'en interdire matériellement l'accès ; que l'expert a indiqué que ce désordre a pour origine une erreur de conception dès lors qu'avait été préconisée une porte métallique, sensible à l'oxydation ; qu'ainsi que le fait valoir la société Geco Engeneering, elle n'est intervenue qu'en qualité d'économiste de la construction et le choix des procédés techniques ou du type de matériau à mettre en oeuvre ne lui incombait pas ; que, par suite, le désordre affectant la porte du local de stockage des acides ne lui est pas imputable ; que la société Geco Engeneering est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement avec la société Albert Jean à indemniser la commune de Saint-Dizier des conséquences de ce désordre à hauteur de la somme de 5 625,46 euros TTC ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

En ce qui concerne le montant des dépens :

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'outre les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par le président du tribunal ayant ordonné l'expertise, sont intégrées aux dépens toutes les dépenses utiles à l'expertise dont, notamment, les dépenses engagées par un maître d'ouvrage à la demande de l'expert ; que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, a intégré aux dépens les frais d'assistance technique supportés par la commune de Saint-Dizier ainsi que des dépenses engagées par celle-ci avec l'accord de l'expert sans qu'elles aient été demandées par celui-ci ;

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise l'expert a eu recours à un sapiteur afin de déterminer l'origine des fuites en sous-sol ; qu'il a indiqué aux parties qu'elles pouvaient, si elles le souhaitaient, faire exécuter à leurs frais des études complémentaires ; que la commune, au cours des opérations d'expertise, a ainsi décidé d'avoir recours à deux sociétés pour rechercher les fuites et déterminer l'origine des infiltrations pour un montant total de 14 240,05 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de ces deux sociétés, qui rejoignaient celles de la société que l'expert avait lui-même mandatée comme sapiteur, n'ont pas été utiles à l'expertise ; que la commune a, par ailleurs, demandé à la société ITGA une analyse de l'air pour un montant de 336,08 euros TTC ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette analyse aurait été utile à l'expertise ; que, dans ces conditions, les frais d'étude de ces sociétés, d'un montant total de 14 576,13 euros TTC ne peuvent être intégrés aux dépens ;

22. Considérant, d'autre part, que la commune a choisi de recourir à une prestation d'assistance technique au cours des opérations d'expertise et qu'elle a mis en oeuvre des travaux de réparation du mécanisme de l'ascenseur, avec l'accord de l'expert, sans que celui-ci les ait demandés pour des raisons tenant au déroulement des opérations d'expertise ; que ces dépenses, qui correspondent à une facture de la société Egisrail pour un montant de 26 479,44 euros et à un montant de 4 894,03 euros TTC au titre de travaux sur les portes des ascenseurs ne constituent pas des dépens au sens des dispositions précitées ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses susmentionnées, qui n'ont pas été rendues nécessaires par les opérations d'expertise, ne peuvent être intégrées aux dépens, qui doivent être ramenés en conséquence à la somme de 32 493,56 euros TTC ;

En ce qui concerne la répartition des dépens :

24. Considérant que, compte tenu de l'importance du désordre relatif aux fuites d'eau dans les investigations menées à l'occasion des opérations d'expertise, et eu égard à la répartition finale des réparations de ces désordres telle qu'elle résulte du présent arrêt, les dépens doivent être mis à la charge de la société Ronzat et Cie à hauteur de 90% et des cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny à hauteur de 10% ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

26. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné la société Geco, solidairement avec la société Ronzat, les cabinets d'architectures BVL et Bernt-Morillon-Thouveny et la société Albert Jean, à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Dizier et non compris dans les dépens ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Geco Engeneering et non compris dans les dépens ;

28. Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent la société Albert Jean, les cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, la société Veritas et la commune de Saint-Dizier et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la communauté de commune de Saint-Dizier, Der et Blaise n'est pas admise.

Article 2 : Les articles 5, 8, 9, 11 et 12 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 sont annulés en tant qu'ils ont prononcé des condamnations à l'encontre de la société Geco Engeneering.

Article 3 : Le montant de la condamnation solidaire prononcée, en faveur de la commune de Saint-Dizier, à l'encontre de la société Ronzat et des cabinets d'architectures BVL et Bernt-Morillon-Thouveny est ramené à la somme de 1 156 232,21 euros TTC.

Article 4 : Les dépens, arrêtés à la somme de 32 493,56 euros TTC, sont mis à la charge de la société Ronzat à hauteur de 90% et des cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny à hauteur de 10%.

Article 5 : Les articles 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2013 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : le présent arrêt sera notifié à la société Ronzat et Cie, à la SAS Ronzat, aux cabinets d'architecture BVL et Bernt-Morillon-Thouveny, à la société Geco Engeneering, à la société Albert Jean, à la société Veritas, à la société Groupama Grand Est, à la commune de Saint-Dizier et à la communauté de communes de Saint-Dizier, Perthois et Blaize.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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Nos 13NC01219,13NC01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01219
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP SCHAF-CODOGNET VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;13nc01219 ?
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