Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1402925 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 22 mai 2014 du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le courrier adressé aux parties le 31 mars 2015 les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, moyen de légalité externe ressortissant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 ; que, dés lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, moyen de légalité externe soulevé pour la première fois devant la cour et fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que ni la promesse d'embauche dont M. C...fait état, ni ses efforts d'intégration dans la société française ne constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.C..., ressortissant serbe, soutient que ses parents résident régulièrement en France et que sa mère est malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il ne ressort pas du certificat médical produit à l'instance que sa présence auprès de sa mère serait indispensable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 22 mai 2014 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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N°14NC01889