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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC02339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F..., M. B...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la délibération du 30 novembre 2012 du conseil municipal de Ventron relative à l'approbation du plan local d'urbanisme, d'autre part, la délibération du 20 février 2013 portant retrait de la délibération du 30 novembre 2012 et approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Ventron.

Par un jugement n°s 1300187,1301097 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a, d'une pa

rt, annulé la délibération du 30 novembre 2012, d'autre part, rejeté le surplus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F..., M. B...F...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la délibération du 30 novembre 2012 du conseil municipal de Ventron relative à l'approbation du plan local d'urbanisme, d'autre part, la délibération du 20 février 2013 portant retrait de la délibération du 30 novembre 2012 et approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Ventron.

Par un jugement n°s 1300187,1301097 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la délibération du 30 novembre 2012, d'autre part, rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14NC00617 du 27 novembre 2014, la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie par les consortsF..., a rejeté leur demande.

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, M. E...F..., M. B...F...et Mme D...F..., épouseA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14NC00617 du 27 novembre 2014 de la Cour administrative d'appel de Nancy.

Ils soutiennent que l'arrêt contient une erreur d'orthographe dans le nom de femme mariée de Mme D...F..., mentionné dans l'arrêt sous l'orthographe " Geoffroy " alors, ainsi qu'il ressort de leur requête et de leurs mémoires, que son nom d'épouse est " A... ".

Par ordonnance du 29 janvier 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que les consorts F...demandent la rectification de l'arrêt du 27 novembre 2014 par lequel la Cour a rejeté leur demande, en raison de l'erreur d'orthographe dans le nom de femme mariée de Mme D...F..., mentionné sous l'orthographe " Geoffroy " dans les visas et le dispositif de cet arrêt, alors que son nom d'épouse est " A... " ; que cette circonstance ne révèle toutefois aucune erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., M. B...F...et Mme D...F..., épouseA....

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N° 14NC02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02339
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AARPI SALANS FMC SNR DENTON EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc02339 ?
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