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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC01741


Vu I°), sous le n° 14NC01740, le recours, enregistré le 8 septembre 2014, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202002,1202003 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-1202 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne, en date du 10 septembre 2012, portant approbation de l'avenant n°1 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) territorial Ardenne-Nord

à compter du 1er mars 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées pa...

Vu I°), sous le n° 14NC01740, le recours, enregistré le 8 septembre 2014, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202002,1202003 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-1202 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne, en date du 10 septembre 2012, portant approbation de l'avenant n°1 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) territorial Ardenne-Nord à compter du 1er mars 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et par le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et du syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le code de la santé publique ne prévoit aucune consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en cas de constitution d'un groupement de coopération sanitaire ;

- en tout état de cause, l'arrêté n° 2012-1202 en date du 10 septembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 1 de la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord n'impliquait en lui-même aucune modification des conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail ;

- à titre subsidiaire, les représentants du personnel n'ont pas été privés de la garantie résultant du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au sens de la jurisprudence " Danthony " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan, représenté par Mme Pion, secrétaire générale, et pour le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Mme Caruzzy, secrétaire générale, par Me A...de la SCP LeosticA... ; ces syndicats demandent à la Cour de rejeter le recours et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé une somme de 1 500 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est fondé ;

Vu les observations, présentées les 28 novembre 2014 et 5 janvier 2015, pour le groupement de coopération sanitaire territorial Ardenne-Nord, par Me Huzel de la SELARL Houdart et Associés ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu, II°), sous le n° 14NC01741, le recours, enregistré le 8 septembre 2014, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 1202002,1202003 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-1202 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne, en date du 10 septembre 2012, portant approbation de l'avenant n°1 de la convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire (GCS) territorial Ardenne-Nord à compter du 1er mars 2015 ;

Elle soutient que :

- le code de la santé publique ne prévoit aucune consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en cas de constitution d'un groupement de coopération sanitaire ;

- en tout état de cause, l'arrêté n° 2012-1202 en date du 10 septembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 1 de la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord n'impliquait en lui-même aucune modification des conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail ;

- à titre subsidiaire, les représentants du personnel n'ont pas été privés de la garantie résultant du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au sens de la jurisprudence " Danthony " ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan, représenté par Mme Pion, secrétaire générale, et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Mme Caruzzy, secrétaire générale, par Me A... de la SCP LeosticA... ; ces syndicats concluent au rejet du recours et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'agence régionale de Santé une somme de 1 500 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est fondé ;

Vu les observations, présentées les 28 novembre 2014 et 6 janvier 2015, pour le Groupement de coopération sanitaire territorial Ardenne-Nord, par Me Huzel de la SELARL Houdart et Associés ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Huzel, avocat du GCS territorial Ardenne-Nord ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 juin 2012 relatif à la création du groupement de coopération sanitaire (GCS) territorial Ardenne-Nord, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Champagne-Ardenne a approuvé la convention constitutive du groupement, comprenant le centre hospitalier de Charleville-Mézières, le centre hospitalier de Sedan ainsi que les sociétés Orpea et Clinea et ayant pour objet de favoriser et de porter les restructurations et recompositions de l'offre sanitaire et médico-sociale intéressant ses membres sur le territoire Ardenne-Nord ; que par un arrêté du 12 juillet 2012, le directeur général de l'ARS de la région Champagne-Ardenne a confirmé des autorisations d'activités de soins au bénéfice du groupement après cession par la clinique du Parc de Charleville-Mézières et a érigé le groupement en établissement de santé privé ; que par un arrêté n° 2012-1202 du 10 septembre 2012, le directeur général de l'ARS de la région Champagne-Ardenne a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement, portant modification des visas ainsi que des articles 1er, 3, 6, 9, 10, 11, et 16, à la suite, en particulier, de l'admission par délibération de l'assemblée générale du 25 juin 2012, de la mutualité française des Ardennes comme membre du groupement ; que, par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-1202 du 10 septembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Champagne-Ardenne à compter du 1er mars 2015 ; que par les recours n° 14NC01740 et n° 14NC01741, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande respectivement à la Cour l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les recours n° 14NC01740 et n° 14NC01741 présentés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions présentées par le GCS territorial Ardenne-Nord :

3. Considérant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et du syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières l'arrêté n° 2012-1202 du 10 septembre 2012 du directeur général de l'ARS de la région Champagne-Ardenne portant approbation de l'avenant n°1 de la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord ; que le GCS territorial Ardenne-Nord n'a pas formé contre ce jugement l'appel qu'il aurait été recevable à présenter dès lors qu'il aurait eu qualité, à défaut d'intervention en défense de sa part en première instance, pour former tierce opposition au jugement faisant droit à la demande des syndicats susmentionnés ; que si le GCS territorial Ardenne-Nord a été invité par la Cour à produire des observations sur l'appel et la demande de sursis à exécution présentés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie dans ces instances ; que, par suite, les mémoires produits les 28 novembre 2014 et 5 janvier 2015 dans l'instance n° 14NC01740 et les 28 novembre 2014 et 6 janvier 2015 dans l'instance n° 14NC01741 par le GCS territorial Ardenne-Nord ne constituent pas des interventions, assorties de moyens propres, mais de simples observations formulées au soutien de celles de l'appelant ; qu'en sa qualité d'observateur, le GCS territorial Ardenne-Nord n'est pas recevable à présenter des conclusions dans le cadre des instances introduites par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; que, dès lors, les conclusions du GCS territorial Ardenne-Nord présentées dans les instances n° 14NC01740 et n° 14NC01741 et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des syndicats requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le recours n° 14NC01740 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : " (...) les dispositions de la présente partie (...) sont également applicables : / (...) 3° aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière " ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " (...) Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ; / 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6133-1-1 du même code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. / Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avenant à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord devait faire l'objet d'une consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des centres hospitaliers de Sedan et de Charleville-Mézières si, eu égard à sa portée, il pouvait être regardé comme modifiant par lui-même les conditions de travail des agents de ces établissements, en raison notamment d'aménagements importants des postes de travail ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n°1 à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord modifiant les articles 1er, 3, 6, 9, 10, 11 et 16 de cette convention a pour objet d'intégrer un nouveau membre dans le groupement, d'ériger celui-ci en établissement de santé privé, de lui attribuer les autorisations d'activités de soins cédées par la clinique du parc de Charleville-Mézières, de lui accorder l'autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables et d'instituer une conférence médicale d'établissement, sans toutefois organiser lui-même des transfert de services même s'il prévoit la possibilité que certaines activités soient, à terme, délocalisées ; que cet avenant ne modifie dès lors pas, par lui-même, les conditions de travail des personnels concernés des centres hospitaliers de Charleville-Mézières et de Sedan ; qu'ainsi, les dispositions précitées de L. 4612-8 du code du travail n'imposaient pas la consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces établissements publics de santé ; que, dès lors, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-1202 du 10 septembre 2012 du directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne au motif que l'avenant n°1 à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord devait être regardé comme une décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel, par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières :

8. Considérant, en premier lieu, que si le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières soutiennent que l'arrêté en litige du 10 septembre 2012 a été pris sans qu'aucune des organisations syndicales ou représentatives du personnel concernées aient été informées ou a fortiori consultées sur le projet, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, faute pour les requérants d'indiquer quelles dispositions auraient rendu obligatoire une telle consultation ;

9. Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que si les syndicats requérants ont entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le directeur général de l'ARS de la région Champagne-Ardenne a approuvé la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord, l'arrêté en litige du 10 septembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 1 à ladite convention n'a pas été pris pour l'application de cet arrêté du 12 juin 2012 qui n'en constitue pas davantage la base légale ; que, par suite, les syndicats requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 12 juin 2012 susmentionné ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à compter du 1er mars 2015, l'arrêté n° 2012-1202 du directeur général de l'ARS de la région Champagne-Ardenne, en date du 10 septembre 2012, portant approbation de l'avenant n°1 de la convention constitutive du GCS territorial Ardenne-Nord ;

Sur le recours n° 14NC01741 :

11. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°s 1202002,1202003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 juin 2014 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 14NC01741 par lequel la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et du syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières, le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1202002,1202003 du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan et le syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du groupement de coopération sanitaire territorial Ardenne-Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 14NC01741 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au syndicat CGT du centre hospitalier de Sedan, au syndicat CGT du centre hospitalier de Charleville-Mézières et au groupement de coopération sanitaire territorial Ardenne-Nord.

Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé Champagne-Ardenne.

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N°s 14NC01740, 14NC01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01741
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Organisation.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP LEOSTIC MEDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc01741 ?
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