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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC01100


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202894 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de

la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- compte tenu du contexte politique ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202894 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- compte tenu du contexte politique existant au Mali, pays retiré de la liste des pays sûrs en décembre 2012, il était fondé à introduire un recours contre l'arrêté préfectoral aux fins de faire valoir le caractère sérieux de sa demande d'asile et les risques encourus en cas de retour dans son pays ;

- se trouvant en situation de grande précarité en raison de la décision lui refusant l'admission au séjour, il avait des motifs légitimes de contester cette décision ; il était également inquiet quant au risque en cas de retour dans son pays ; la contestation de la décision portant refus d'admission au séjour et placement en procédure prioritaire a une importance toute particulière, pour faire valoir des arguments liés au sérieux de la demande d'asile et au risque en cas de retour dans son pays d'origine, et ce alors même qu'aucune décision d'éloignement n'a encore été prononcée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 19 août 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien entré irrégulièrement en France, a, pour la première fois lors de son interpellation le 14 février 2012, exprimé son intention de solliciter l'asile ; que le préfet du Bas-Rhin a alors pris à son encontre, le lendemain, un arrêté refusant de l'admettre provisoirement au séjour et entraînant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a cependant informé le préfet de ce que le délai de trente jours qui lui était imparti pour statuer sur cette demande ne pourrait pas être respecté ; que le préfet a alors procédé au retrait de sa première décision par un nouvel arrêté en date du 11 avril 2012, portant confirmation du refus d'admission provisoire au séjour de M. A...en qualité de demandeur d'asile ; que l'intéressé a alors contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a, en outre, condamné à une amende de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 742-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 19 août 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en admettant même que, pour rejeter la demande présentée par M. A..., le tribunal administratif de Strasbourg ait pu considérer à bon droit que la demande d'asile que l'intéressé avait présentée alors qu'il se trouvait exposé au risque d'éloignement présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette seule circonstance ne permettait pas de considérer que la demande dont M. A...avait saisi le tribunal présentait, en l'espèce, un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné l'intéressé au versement d'une amende pour recours abusif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1202894 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14NC1100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01100
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc01100 ?
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