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21/04/2015 | FRANCE | N°14NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14NC00676


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301702 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement f

orcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301702 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de son âge lors de son arrivée en France, du fait qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité, de la poursuite de cette prise en charge après ses dix-huit ans, du fait qu'il a suivi une formation sanctionnée d'un diplôme, il peut prétendre à un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014 présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les observations de Me Wouters, avocat de M.B... ;

1. Considérant que par arrêté du 26 novembre 2013 le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant mauritanien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 9 juillet 1994, est entré en France au début de l'année 2011 à l'âge de seize ans et a été placé, le 14 février 2011, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine Saint-Denis en qualité de mineur isolé ; que, le 8 juin 2011, il a rejoint l'association départementale d'insertion des jeunes (ADIJ) à Bavilliers ; qu'il a, dans un premier temps, suivi des cours de français puis a intégré une formation en peinture ; qu'il a obtenu, le 4 février 2013 le titre professionnel de niveau V " peintre en bâtiment ", formation qui devait être poursuivie par une spécialisation ; qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " signé avec le département de Seine Saint-Denis, qui a accepté de le prendre en charge pendant un an à compter du 18 juillet 2012 ; que ce contrat a été renouvelé pour une année à compter du 19 juillet 2013 ; que son apprentissage de la langue française a été sanctionné par l'obtention, le 3 juin 2013, du diplôme d'études en langue française DELF A1 ; que, dans ses différents rapports, l'ADIJ a souligné la motivation de M. B... et sa volonté de s'insérer en France, notant qu'il est " responsable (...) et se conduit de manière exemplaire " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contacts téléphoniques de M. B...avec sa mère, restée en Mauritanie, auraient eu un autre objet que d'essayer d'obtenir des documents nécessaires à la régularisation de la situation administrative de ce dernier ; que les différents rapports établis par l'ADIJ laissent au contraire penser que M. B...n'a eu, depuis son arrivée en France, aucun lien personnel avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, doit être accueilli le moyen tiré par M. B...de ce que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant qu'il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ;

8. Considérant que M.B..., qui n'est plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire fixées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301702 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté en date du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation administrative de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Belfort.

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N° 14NC00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00676
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : PEIFFER DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;14nc00676 ?
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