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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. B...A..., son époux décédé et d'enjoindre au ministre de la défense d'évaluer l'étendue de ces mêmes préjudices.

Par un jugement n° 1202217 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
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Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, MmeA..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 26 mars 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. B...A..., son époux décédé et d'enjoindre au ministre de la défense d'évaluer l'étendue de ces mêmes préjudices.

Par un jugement n° 1202217 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, MmeA..., représentée par la société d'avocats Teissonnière - Topaloff - Lafforgue - Andreu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices subis par M. A...dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie des conditions prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie dont son époux est décédé à l'exposition aux rayonnements ionisants induits par les essais nucléaires français ;

- le ministre de la défense n'établit pas, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition de la victime aux rayonnements, que le risque attribuable aux essais nucléaires serait négligeable.

Par une ordonnance en date du 24 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la défense fait valoir que, dans la survenue de la maladie dont est décédé l'époux de la requérante, le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, permettant ainsi de renverser la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010.

Par une ordonnance en date du 24 décembre 2014, l'instruction a été rouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 10 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour MmeA....

1. Considérant que Mme A...a présenté le 5 mai 2011 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d'ayant-droit de son époux, M. B...A..., décédé le 20 juin 2004 d'un cancer du rein ; que, par une décision du 26 mars 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. A...pouvait être considéré comme négligeable ; que Mme A...fait appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense d'évaluer l'étendue de ces mêmes préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ;/ 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) / Les ayants droit des personnes visées à l'article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d'indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation. / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. / Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière (...) / III. - Dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, alors applicable : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret. " ; que le cancer du rein figure sur cette liste ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;

3. Considérant que le législateur a instauré une présomption de causalité au bénéfice de toute personne s'estimant victime des rayonnements ionisants provoqués par les essais nucléaires français dès lors qu'elle justifie souffrir d'une maladie inscrite sur la liste fixée par le décret du 11 juin 2010 et avoir séjourné dans l'une des zones géographiques et au cours d'une période déterminées par la loi du 5 janvier 2010 ; que, toutefois, alors même que le demandeur remplit ces conditions, la présomption peut être écartée lorsqu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants, le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., militaire de carrière, a été affecté le 1er mars 1966, en qualité de mécanicien de bord, sur le porte-avions Foch, ce bâtiment de la marine nationale ayant assuré du 22 mai au 2 novembre 1966 la surveillance de la zone d'exclusion constituée autour des essais nucléaires réalisés sur l'atoll de Mururoa ; qu'il a ensuite été affecté, du 23 février au 17 août 1970, sur l'atoll de Hao en Polynésie française, en qualité de mécanicien de bord et de plongeur sur hélicoptère, et a été conduit à ce titre à effectuer des missions sur l'atoll de Mururoa ; qu'il n'est pas contesté qu'il a ainsi séjourné dans un lieu et durant une période fixés par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a été atteint d'un cancer du rein et qu'il a ainsi souffert de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, toutefois, dans sa recommandation émise le 31 janvier 2012, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a relevé que la maladie de M. A... a été diagnostiquée en 2003, soit trente-trois années après sa participation aux essais nucléaires français et que, eu égard au niveau de l'exposition de ce dernier aux rayonnements ionisants lors de sa présence en Polynésie française, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'agence internationale de l'énergie atomique, d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie était très inférieure à 1 % ; que le ministre de la défense a estimé, au vu de cette recommandation, que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenue de la maladie de M. A...était négligeable ;

5. Considérant que, conformément à l'article 7 du décret du 11 juin 2010, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires s'appuie, pour apprécier le caractère négligeable ou non du risque attribuable, sur les méthodes recommandées par l'agence internationale de l'énergie atomique prenant en compte le niveau d'exposition de l'intéressé aux rayonnements ionisants, l'âge atteint par celui-ci au moment de l'exposition et de l'apparition de la maladie, son sexe, ainsi que les circonstances précises de son exposition ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte ni des termes de la loi du 5 janvier 2010, ni des débats parlementaires que le législateur ait entendu exclure le niveau d'exposition pour l'appréciation du caractère négligeable ou non du risque attribuable aux essais nucléaires ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., affecté au centre d'expérimentations du Pacifique en qualité de mécanicien de bord et de plongeur dans un hélicoptère du 23 février au 17 août 1970, a effectué plusieurs plongées dans le lagon de Mururoa les 23 mai, 27 juin et 5 juillet 1970, après que des essais atmosphériques y ont été réalisés, respectivement, les 22 mai, 24 juin et 3 juillet 1970 ; que l'intéressé a participé à deux vols en hélicoptère pendant les essais des 24 juin et 3 juillet 1970, et s'est trouvé en contact, pendant toute sa période d'affectation au centre d'expérimentations, avec des hélicoptères chargés de prélever des poussières générées par les explosions nucléaires ; qu'ainsi, M. A...s'est trouvé, de par ses fonctions et les missions qui lui ont été confiées, particulièrement exposé aux rayonnements ionisants, et notamment au risque de contamination interne par ingestion de matières irradiées ; que, dans ces conditions, si les quatre mesures résultant des dosimètres de l'intéressé montrent également un résultat nul pour la période du 1er mai au 31 août 1970, le ministre de la défense n'établit pas, en l'absence notamment de mesures spécifiques permettant de déceler d'éventuelles contaminations internes entre le 23 février et le 17 août 1970, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenue de la maladie dont l'intéressé est décédé ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande d'indemnisation est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version applicable à la date d'enregistrement de la demande de Mme A...par le greffe du tribunal administratif : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est acquittée devant les premiers juges de la contribution pour l'aide juridique ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : " I - Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet (...) / VI. - Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 54 de la loi du 18 décembre 2013 : " Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires continue d'instruire les demandes d'indemnisation, dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au VI de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 précitée, puis des décrets de nomination correspondant à la nouvelle composition du comité " ; que le décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, pris en application du VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 prévoit, dans son article 17, que " les modalités de fonctionnement et les règles de procédure définies par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter de l'installation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans les conditions prévues par le III de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée " ; que les membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ont été désignés par un décret du 24 février 2015, publié au Journal officiel du 26 février 2015 ;

10. Considérant que les motifs qui s'attachent à l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du ministre de la défense du 26 mars 2012 impliquent nécessairement que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires présente une proposition d'indemnisation à Mme A... ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à ce comité de présenter cette proposition dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1202217 du 22 janvier 2014 et la décision du 26 mars 2012 du ministre de la défense sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme A...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux du fait de l'affection dont il est décédé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de la défense.

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N° 14NC00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00467
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc00467 ?
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