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31/03/2015 | FRANCE | N°14NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 14NC01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402502 du 25 septembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402502 du 25 septembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C...soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- en déchargeant l'administration de la preuve de l'effectivité de l'accès aux soins qui lui sont nécessaires, les premiers juges ont entaché d'erreur la motivation du jugement attaqué ;

- en retenant qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité du séjour en France de ses parents et de ses attaches familiales, le tribunal administratif a insuffisamment et inexactement motivé le jugement attaqué ;

S'agissant du refus de séjour :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment au regard de son état de santé ; la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas précisée ;

- la décision attaquée ne pouvait régulièrement intervenir sans que la commission du titre de séjour soit préalablement saisie ;

- il justifie être atteint d'une affection nécessitant sa prise en charge médicale en France ; le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa famille réside en France ; il justifie de compétences professionnelles ; le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire de l'obligation de quitter le territoire ne justifie pas avoir reçu délégation ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- eu égard à son état de santé, l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 23 mai 2009, à l'âge de vingt-et-un ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2009, confirmée le 25 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté du 19 avril 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avant de l'assigner à résidence le 21 avril 2011 pour une durée de six mois ; que M. C...a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis son admission exceptionnelle au séjour ; que, sur avis du médecin de l'agence régionale de santé, le même préfet, par un nouvel arrêté du 23 avril 2014, a de nouveau refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que M. C...n'apportait aucun justificatif à l'appui de ses allégations sur la résidence de ses parents en France et la durée de son séjour, le tribunal administratif a suffisamment motivé sur ce point le jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a produit qu'en appel les copies des titres de séjour de ses parents ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant le moyen tiré en première instance de l'atteinte à sa vie familiale faute pour le requérant, notamment, de justifier de la résidence en France de ses parents, le tribunal administratif a entaché ce motif du jugement d'une erreur de fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen, invoqué en appel, tiré de la charge de la preuve de la disponibilité des soins dans le pays d'origine pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève de l'examen de la légalité interne de la décision attaquée en première instance ; qu'un tel moyen est par suite inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué, lequel est au demeurant suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l' article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté en date du 23 avril 2014 que, contrairement à ce que soutient M.C..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et particulièrement quant à son état de santé sur lesquelles le préfet de la Moselle a entendu fonder son arrêté ; que le préfet, qui s'est approprié, dans l'arrêté attaqué, l'avis du 17 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fasse obligation d'en reproduire la teneur, et en indiquant notamment que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a ainsi apprécié si l'état de santé de M. C...répondait aux conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C...de discuter les motifs de ce refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

8. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis, émis le 19 décembre 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'en se bornant à des allégations générales sur le système de santé en Arménie, et s'il fait valoir qu'il souffre d'affections psychiatriques, dermatologiques et gastro-entérologiques, M. C... n'établit pas, notamment par le certificat médical versé au dossier, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié à son état de santé serait inexistant dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Moselle, après l'examen de sa situation personnelle, lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait sur ce fondement ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à faire valoir, sans en apporter la preuve, la présence en France de ses parents et les formations professionnelles qu'il a suivies, ne justifie ni de l'existence ni de l'ancienneté d'une vie privée ou familiale en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine pour y poursuivre une vie privée et familiale ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité non plus qu'il n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour attaqué ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Carton, secrétaire générale de la préfecture de la Moselle, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral, en date du 20 novembre 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (...) à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, et des réquisitions de la force armée " ; qu'ainsi, le moyen tiré par M.C..., à qui il incombe, en tout état de cause, d'établir que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas réunies, de ce que l'obligation de quitter le territoire attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2014 doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

15. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'état de santé de M. C...au regard de l'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 14NC01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01864
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-31;14nc01864 ?
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