La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°13NC02179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13NC02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par, en premier lieu, un jugement n° 1200959 du 3 décembre 2013 faisant droit à une demande de M.A..., en deuxième lieu, un jugement n° 1201025 de la même date faisant droit à une demande de M.I..., et en dernier lieu, un jugement n° 1201023 de la même date faisant droit à une demande de M. D...et de l'EARL de la Neuville, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-037 du 15 mai 2012 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé M. H...J...à exploiter 118 hectares 3

9 ares et 60 centiares situés sur les communes de Rocquigny, de Rubigny, de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par, en premier lieu, un jugement n° 1200959 du 3 décembre 2013 faisant droit à une demande de M.A..., en deuxième lieu, un jugement n° 1201025 de la même date faisant droit à une demande de M.I..., et en dernier lieu, un jugement n° 1201023 de la même date faisant droit à une demande de M. D...et de l'EARL de la Neuville, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2012-037 du 15 mai 2012 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé M. H...J...à exploiter 118 hectares 39 ares et 60 centiares situés sur les communes de Rocquigny, de Rubigny, de Montmeillant, de La Romagne et de Mainbressy.

Procédure devant la cour :

Par trois requêtes et mémoires, enregistrés les 19 décembre 2013 et des mémoires enregistrés le 1er août 2014, le 7 mars 2015 et les 13 et 19 mars 2015 dans les instances n° 13NC02178 et 13NC02179, M. H...J..., représenté par la SELAS Cabinet Devarenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2013 ;

2°) d'écarter les moyens opposés à sa requête en appel par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. J...soutient que :

- le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué retenu par les premiers juges était irrecevable faute d'invocation d'un moyen de légalité externe dans le délai du recours contentieux ;

- en tout état de cause, ce moyen est infondé en fait ;

- le préfet des Ardennes devait se fonder sur les orientations de la politique des structures agricoles et ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, retenir le critère du revenu à ce titre nonobstant la circonstance que ce même critère soit également celui de la priorité n°3, que le préfet n'avait pas à examiner.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt s'en remet à la justice.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2014, M. I...conclut à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. J...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. I...fait valoir que :

- en omettant de mentionner la situation des preneurs en place, l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé ;

- le préfet, en fondant sa décision sur l'ordre des priorités définies par le schéma directeur départemental, alors que ces dispositions étaient inapplicables faute de demandes concurrentes, a commis une erreur de droit ;

- l'autorisation attaquée était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de la capacité de M. J...à exploiter les terres.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 février et le 13 mars 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. J...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...fait valoir que :

- l'arrêté annulé, qui ne prenait pas en compte dans sa motivation la situation des exploitants en place, était insuffisamment motivé au regard de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'autorisation aurait eu pour conséquence de déséquilibrer économiquement son exploitation par son amputation des 26 ha repris par M.J... ;

- l'arrêté annulé était contraire à l'arrêté 2009-178 du 18 mai 2009 établissant le schéma départemental des structures agricoles des Ardennes ;

- en prenant en compte l'ordre des priorités, le préfet a commis une erreur de droit ;

- M. J...ne justifie pas remplir les conditions prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêté 2009-178 du 18 mai 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., conseil de M.J..., et de MeF..., conseil de M.A... ;

1. Considérant que les requêtes n° 1302178, 1302179 et 1302180 présentées pour M. J... présentent à juger des questions semblables relatives à une même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que, dans chacune de leur demande introductive en première instance, M.I..., M. A...ainsi que M. D...et l'EARL de la Neuville ont invoqué l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 15 mai 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. J... de l'irrecevabilité de ce moyen de légalité externe faute qu'il ait été soulevé devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " La décision d'autorisation ou de refus d' exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. " ; que cet article dispose que : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole, de préciser en quoi la situation du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime et que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

5. Considérant que si le préfet doit motiver sa décision, en vertu de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de ce texte prescrivent de tenir compte, ni de faire référence, dans ses motifs, au schéma directeur départemental des structures agricoles, dès lors que les prescriptions de ce document ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ;

6. Considérant que, s'il a relevé dans sa décision du 15 mai 2012, l'absence de demandes concurrentes de celle de M. J... mais l'opposition de M.I..., M.A..., M. D... et M. G...à la reprise, et s'il a indiqué l'âge de ceux-ci, après avoir pris en compte les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles et le défaut de capacité ou d'expérience professionnelle du demandeur, le préfet des Ardennes a fondé sa décision d'accorder l'autorisation demandée par M. J...sur la circonstance que sa demande rentrait dans le champ de la priorité n° 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles des Ardennes sans mentionner dans l'arrêté attaqué la situation des preneurs en place ni procéder à une comparaison des exploitations du pétitionnaire et de ces derniers ; qu'ainsi, le préfet, qui s'est prononcé exclusivement sur l'application du schéma directeur et la situation du demandeur sans tenir compte de la situation des preneurs en place, a insuffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; que M. J...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif, qui suffisait à justifier l'annulation de la décision querellée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. J...à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. J...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. J...à verser à M. A...et à M. I...une somme de 750 euros chacun au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. J... sont rejetées.

Article 2 : M. J...versera à M. A... et à M.I..., chacun, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... J..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. B... A..., à M. H...D..., à l'EARL de la Neuville, et à M. C...I....

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 13NC02178,13NC02179,13NC02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02179
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-31;13nc02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award