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26/03/2015 | FRANCE | N°14NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14NC01545


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300548 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des di

spositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Karimi, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300548 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire établit que le préfet a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en considérant que sa demande avait pour but de faire échec à une mesure d'éloignement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 24 juillet 2014, et qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., de nationalité afghane, a déposé une première demande d'asile en février 2009 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en juin 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 juillet 2012, M. B...a formulé une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Marne ayant donné lieu à la décision attaquée du 6 mars 2013 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3. Considérant que si la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2013, au demeurant postérieure à la décision attaquée, a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B..., la Cour nationale du droit d'asile ne s'est fondée à cet effet que sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province d'Hérat après avoir expressément relevé que les pièces dont elle était saisie ne lui permettaient de tenir pour établis ni les faits dont le requérant se prévalait, ni ses craintes ; que dans ces conditions, M. B..., qui n'apporte aucun autre élément au soutien de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande dont il était saisi n'était présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 6 mars 2013 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de présenter une demande d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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14NC01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01545
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-26;14nc01545 ?
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