La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°14NC01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14NC01072


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400266-1400269 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2013 ;>
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400266-1400269 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. C...soutient que :

- les signataires de la décision attaquée et de l'obligation de quitter le territoire ne justifient pas d'une délégation de signature régulière, au demeurant non visée dans ces décisions ;

- le préfet n'a pas mentionné dans sa décision l'ensemble des éléments exigés par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et ne justifie pas de la publication de l'avis de désignation du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est intervenu en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté du 19 décembre 2013 attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le courrier adressé aux parties le 21 octobre 2014 les informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible d'écarter pour irrecevabilité les moyens tirés de ce que les signataires de la décision attaquée et de l'obligation de quitter le territoire ne justifient pas d'une délégation de signature régulière, au demeurant non visée dans ces décisions, que le préfet n'a pas mentionné dans sa décision l'ensemble des éléments exigés par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et qu'il ne justifie pas de la publication de l'avis de désignation du médecin de l'agence régionale de santé, moyens de légalité externe relevant d'une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été présentée au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité monténégrine, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée une première fois par l'Office Français des réfugiés et apatrides par une décision du 4 juillet 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013, puis sur réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination de cette mesure ; que, par un jugement du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation de M. C... contre cette décision ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 19 décembre 2013 ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que M. C...n'avait, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2013 ; que, dans sa requête d'appel, il fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que les signataires de la décision attaquée et de l'obligation de quitter le territoire ne justifient pas d'une délégation de signature régulière, au demeurant non visée dans ces décisions ; que ces moyens de légalité externe, nouveaux en appel, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présentant pas un caractère d'ordre public, sont, comme en ont été informées les parties, irrecevables et doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2013 pris dans son ensemble :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs tirés de son état de santé justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, n'a pas présenté, à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 ; qu'il ne saurait dès lors en tout état de cause utilement se prévaloir de son état de santé et soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ;

5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est en France depuis avril 2012, qu'il est parfaitement intégré à la société française avec sa famille et que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté d'une vie privée ou familiale en France, ni n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son épouse pour y poursuivre une vie familiale avec leurs enfants ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Moselle du 19 décembre 2013 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, décisions qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, les demandes d'asile du requérant ont été à deux reprises rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

N°14NC01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01072
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-26;14nc01072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award