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24/03/2015 | FRANCE | N°14NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC00296


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, complétée par deux mémoires enregistrés les 15 mai et 28 juin 2014, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304472 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours e

t a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, complétée par deux mémoires enregistrés les 15 mai et 28 juin 2014, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304472 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) au besoin, d'ordonner la communication de son dossier médical ou d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus d'admission au séjour qu'il conteste méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, complété par un mémoire du 11 juin 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien entré en France le 15 août 2011, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 12 octobre 2011 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 25 février 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 13 juin 2013 devenu définitif ; que, M. A... a sollicité le 15 mars 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ; que, par un arrêté du 17 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d' origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits en France pour traiter sa maladie ne sont pas disponibles en Algérie et qu'il n'y existe pas d'établissements psychiatriques en nombre suffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 16 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... se prévaut notamment d'un certificat médical selon lequel les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie et d'un article de journal selon lequel " l'Algérie n'a construit aucun hôpital psychiatrique depuis l'indépendance ", il ressort toutefois de la documentation produite par le préfet que les médicaments prescrits sont disponibles en Algérie sous leur nom commercial français ou, selon un principe actif équivalent, sous d'autres appellations, et qu'il existe des structures hospitalières spécialisées en psychiatrie dans toutes les grandes villes du pays ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner ni la communication du dossier médical de l'intéressé ni une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00296
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;14nc00296 ?
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