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24/03/2015 | FRANCE | N°14NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC00227


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée par le préfet des Ardennes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400047 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 janvier 2014 plaçant M. D...en rétention administrative pour un délai de cinq jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution volontaire de l'obli...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée par le préfet des Ardennes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400047 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 janvier 2014 plaçant M. D...en rétention administrative pour un délai de cinq jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français n'était pas une perspective raisonnable, l'intéressé ayant déjà été destinataire de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, qu'il ne voulait pas quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'ayant pas produit son passeport et ne justifiant par aucun document probant de son adresse ;

- les premiers juges ne pouvaient prendre en compte des éléments nouveaux produits au cours de l'instance contentieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 14 octobre 1970, est entré irrégulièrement en France en 2001 selon ses déclarations ; que la nouvelle demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé le 22 janvier 2013 a été rejetée par le préfet du Nord qui, par arrêté du 1er octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; qu'à la suite d'un contrôle routier par la police nationale le préfet des Ardennes a, par décision du 12 janvier 2014, placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours ; que le préfet des Ardennes relève appel du jugement en date du 15 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nancy :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en première instance avant la clôture de l'instruction que M.D..., qui avait fait l'objet le 1er octobre 2013 d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas justifié disposer d'un passeport en cours de validité mais s'est contenté de produire la photocopie d'un passeport périmé depuis de nombreuses années ; que, par suite, en l'absence de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision 12 janvier 2014 plaçant M. D... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au motif que l'intéressé disposait de garanties de représentation suffisantes ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...;

Sur les autres moyens invoqués par M.D... :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision de placement en rétention administrative en litige a été signée par M. C...A..., sous-préfet de Vouziers, qui, par arrêté n° 2014/06 en date du 6 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs des services de l'État des Ardennes du 7 janvier 2014, a reçu délégation à l'effet de signer, au cours des permanences, les décisions de maintien dans les locaux non pénitentiaires ; que l'arrêté préfectoral précité du 6 janvier 2014 vise le décret du 31 juillet 2012 portant nomination de M. A...en qualité de sous-préfet de Vouziers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été compétent pour signer la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours le 8 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait contesté cet arrêté dans le délai de trente jours à compter de sa notification, délai prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Ardennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 12 janvier 2014 plaçant M. D... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400047 du 15 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 14NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00227
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;14nc00227 ?
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