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24/03/2015 | FRANCE | N°14NC00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC00012


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305165 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 19 novembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et l'assignant à résidence ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par M.

A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la co...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305165 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 19 novembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et l'assignant à résidence ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la continuité de la vie commune de l'intéressé avec son épouse depuis 2010 n'est pas établie ;

- la réalité de la volonté de M. A...de reprendre une vie commune sans violences avec son épouse est sujette à caution ;

- leur vie familiale ne peut être qualifiée d'intense, stable et ancienne ;

- ses enfants sont majeurs et n'ont pas besoin de la présence de leur père à leurs côtés ;

- M. A...ne justifie pas d'une véritable volonté d'insertion et n'est pas dépourvu d'attache au Vietnam où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a réellement repris la vie commune avec son ex-épouse en 2010 ;

- leur remariage doit être célébré en avril 2014 ;

- ses enfants résident en France et il n'a plus aucune attache familiale au Vietnam ;

- bien que ses enfants soient majeurs, l'un d'entre eux réside toujours au domicile familial et est sans emploi ;

- il souhaite participer à l'entretien de ses enfants, travailler et s'insérer dans la société française et suit d'ailleurs des cours d'apprentissage de la langue française ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant vietnamien né en 1954, est entré en France en 2007 dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son épouse, et a obtenu des titres de séjour valables jusqu'en 2009 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé en 2009 compte tenu de son divorce ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national et a sollicité en 2013 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; que le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par arrêté du 19 novembre 2013, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assigné M. A...a résidence ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M.A..., ses arrêtés du 19 novembre 2013 en tant qu'ils prononçaient respectivement une obligation de quitter le territoire français sans délai et une assignation à résidence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en 1997 MmeB..., une compatriote dont il avait eu deux enfants nés en 1984 et 1991 ; qu'après un premier divorce, à la suite duquel Mme B...s'est installée en France, M. A...et Mme B...ont repris la vie commune ; qu'ils se sont remariés en France en 2005 ; que, si leur divorce a été prononcé en 2009, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de Mme B...et de leurs enfants, que les intéressés ont repris une vie commune en septembre 2010 et avaient comme projet de se remarier ; que ce mariage a d'ailleurs été célébré postérieurement à l'arrêté en litige ; qu'ainsi, compte tenu de l'ancienneté de leur relation, de la reprise de la vie commune depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige et de la présence en France de ses deux enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés du 19 novembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire et l'assignant à résidence ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00012
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DA COSTA-DAUL SYLVIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;14nc00012 ?
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