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24/03/2015 | FRANCE | N°13NC02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 13NC02054


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104414 en date du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 août 2011 et du 5 octobre 2012 par lesquelles le département du Bas-Rhin ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant total de 863,85 euros pour la période du 1er juillet a

u 30 novembre 2009, ramenant ainsi sa dette à la somme de 518,31 euros...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104414 en date du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 août 2011 et du 5 octobre 2012 par lesquelles le département du Bas-Rhin ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant total de 863,85 euros pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2009, ramenant ainsi sa dette à la somme de 518,31 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;

Elle soutient que :

- le jugement dont il est relevé appel n'est pas motivé en fait ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas que sa situation justifiait la remise du solde de sa dette ;

- la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur à l'origine du trop-perçu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé ;

- le conseil général du Bas-Rhin n'a pas appliqué correctement le barème relatif aux remises, dès lors que le coefficient familial qu'il a retenu est erroné et qu'il ne lui a été accordé qu'une remise partielle de sa dette ;

- elle n'a commis aucune fausse déclaration et a droit, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, à une remise totale de sa dette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour le département du Bas-Rhin, agissant par le président du conseil général en exercice, par la SELAS M et R Avocats ; le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Bas-Rhin soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 1er octobre 2013 est suffisamment motivé

- le tribunal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- MmeB..., qui a formé un premier recours gracieux le 10 janvier 2011, ne pouvait former un second recours gracieux comme elle l'a fait le 5 septembre 2011 contre la décision de rejet de son précédent recours et sa demande devant les premiers juges était donc irrecevable ;

- Mme B...n'établit pas que la situation dans laquelle elle se trouve justifierait la remise du solde de sa dette ;

- que compte tenu de l'ancienneté de la dette, qui aurait pu être réglée depuis lors, la bonne foi de Mme B...ne peut être admise ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg, formée dans le délai de deux mois suivant la notification de rejet de son premier recours gracieux, était recevable ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Lang, avocat du département du Bas-Rhin ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 août 2011 et 5 octobre 2012 par lesquelles le département du Bas-Rhin ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 863,85 euros pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2009, ramenant ainsi sa dette à la somme de 518,31 euros, et à la remise totale de sa dette ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas-Rhin à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée le 5 septembre 2011 devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme B... a été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 24 août 2011 par laquelle le département du Bas-Rhin, statuant sur le recours gracieux présenté par l'intéressée, ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette ; que, contrairement à ce que soutient le département, la circonstance que Mme B...ait présenté, le même jour, un nouveau recours gracieux pour demander la remise totale de sa dette, si elle n'a pas eu pour effet de proroger à nouveau le délai de recours contentieux, n'est pas de nature à rendre sa demande irrecevable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;

5. Considérant que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif indiquait que sa dette avait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales et que ses faibles ressources ne lui permettaient pas d'en rembourser le solde ; qu'ainsi, sa demande contenait l'exposé de moyens, conformément aux dispositions précitées ;

Sur la remise de dette :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les revenus que Mme B... a déclarés pour l'année 2012 font apparaître des revenus mensuels de 847,33 euros auxquels s'ajoute l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 143,92 euros et que ses charges s'élèvent à environ 665 euros par mois ; que, d'autre part, l'erreur à l'origine du trop-perçu dont le remboursement est demandé à Mme B...trouve sa cause, ainsi que le reconnaît le département du Bas-Rhin, dans une erreur de la caisse d'allocations familiales ; que, dans ces conditions, ces éléments justifiant de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il y a lieu d'accorder à Mme B...la remise de l'intégralité de la somme de 518,31 euros laissée à sa charge par le président du conseil général du Bas-Rhin dans sa décision du 5 octobre 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que Mme B...n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le département du Bas-Rhin et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er octobre 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions en date des 24 août 2011 et 5 octobre 2012 du président du conseil général du Bas-Rhin sont annulées, en tant qu'elles ont limité à 40 %, soit à un montant de 345,54 euros, le montant de la remise de l'indu de revenu de solidarité active accordée à MmeB....

Article 3 : Il est accordé à Mme B...une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active, soit une somme de 518,31 euros correspondant au solde de sa dette.

Article 4 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au département du Bas-Rhin.

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N° 13NC02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02054
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : HUET MANUELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;13nc02054 ?
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