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24/03/2015 | FRANCE | N°13NC01752

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 13NC01752


Vu la décision n° 337766 du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, annulé l'arrêt n° 09NC00330 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 janvier 2010 et renvoyé l'affaire à la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Logistique Service, dont le siège est 36 rue Poncées à Saint-Etienne-Lès-Remiremont (88200), représent

ée par son gérant en exercice, par Me A...de la SELAS Fidal ;

La SARL Logistiq...

Vu la décision n° 337766 du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, annulé l'arrêt n° 09NC00330 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 janvier 2010 et renvoyé l'affaire à la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Logistique Service, dont le siège est 36 rue Poncées à Saint-Etienne-Lès-Remiremont (88200), représentée par son gérant en exercice, par Me A...de la SELAS Fidal ;

La SARL Logistique Service demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700920 en date du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle exerce une activité commerciale de courtier, entrant dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'elle met en relation des clients et des fournisseurs, qu'elle n'est liée à eux par aucun contrat, qu'elle n'intervient pour aucun fournisseur ou client en particulier et reçoit une commission fixée à l'occasion de chaque affaire ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la rémunération d'un courtier n'est acquise que lorsque l'opération d'entremise est menée à bien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la SARL Logistique Service, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et s'en remet à ses précédentes écritures produites devant les juges du fond et le Conseil d'État ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour la SARL Logistique Service, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SELAS Fidal, avocat de la SARL Logistique Service ;

1. Considérant que la SARL Logistique Service s'est placée, à compter du 2 octobre 2001, sous le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de ce régime et a rehaussé le bénéfice imposable des exercices clos les 30 septembre 2002 et 30 septembre 2003 ; que la SARL Logistique Service relève appel du jugement en date du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003 et des intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SARL Logistique Service met en relation divers concessionnaires de véhicules établis à l'étranger avec des garages automobiles français, en vue de la conclusion entre eux de contrats de vente de véhicules ; que la SARL Logistique Service est rémunérée par une commission fixée à l'occasion de chaque affaire qu'elle perçoit si la transaction est conclue ; qu'il résulte de l'instruction que l'exercice de cette activité d'intermédiation par la SARL Logistique Service s'effectue sans mandat de la part des intéressés et que le principe de cette rémunération est acquis dès la conclusion du contrat de vente, indépendamment des conditions de son exécution effective ; que cette société demeure étrangère à l'exécution de ces contrats de vente, et ce alors même qu'elle agit au profit d'un donneur d'ordre, lequel est tantôt un client et tantôt un fournisseur, pour rechercher un cocontractant susceptible de répondre aux caractéristiques du véhicule et aux conditions de la transaction ; que, par suite, la SARL Logistique Service doit être regardée comme exerçant une activité de courtier qui revêt un caractère commercial ; que, dès lors, elle relève du champ d'application des dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme C..., associés de la SARL Logistique Service, ont tous deux été salariés de la SARL Idéal Import-Export et de la SARL Garage Flageollet, sociétés dont il est constant qu'elles exercent une activité de négoce dans le secteur automobile ; que, par suite, et alors même que ces trois sociétés ont le même code NAF " commerce de voitures et de véhicules automobiles légers - 4511Z ", la SARL Logistique Service, qui exerce, quant à elle, une activité de courtier, ne saurait être regardée comme étant une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, à défaut d'identité au moins partielle d'activité avec les SARL Idéal Import-Export et Garage Flageollet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Logistique Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Logistique Service et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700920 du 13 janvier 2009 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La SARL Logistique Service est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003 et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'État versera à la SARL Logistique Service une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Logistique Service et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01752
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL EPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;13nc01752 ?
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