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19/03/2015 | FRANCE | N°14NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14NC01092


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A...C...épouseE..., demeurant..., par MeB... ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400441 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2014 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A...C...épouseE..., demeurant..., par MeB... ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400441 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2014 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Marne n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015 par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeE..., ressortissante marocaine, née le 9 juillet 1979, déclare être entrée en France en 2009 ; qu'elle a bénéficié successivement de deux cartes de séjour temporaires pour raisons de santé, de mars 2010 à mars 2011, puis de mars 2011 à mars 2012 ; que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 19 février 2014, refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de MmeD... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne a estimé, dans son avis du 23 février 2012, que l'état de santé de Mme E...ne nécessitait plus de prise en charge médicale régulière ; que l'unique certificat médical versé au dossier par la requérante, daté du 17 juin 2014, mentionne simplement l'état de grossesse de l'intéressée et ne permet pas d'établir l'existence d'une pathologie qui pourrait, à défaut de prise en charge médicale, entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeE..., qui doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, se borne à faire valoir que ses frères et sa soeur résident en France, qu'elle y travaille et qu'elle est respectueuse des valeurs républicaines ; que la requérante, qui a résidé au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches, ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle y poursuive sa vie familiale, avec ses fils nés en France et son époux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01092
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-19;14nc01092 ?
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