La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14NC01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14NC01084


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400442 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3

) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400442 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de la Marne n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en particulier en raison du sérieux de ses études ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Marne le 1er octobre 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour le préfet de la Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, né le 8 février 1982, déclare être entré en France le 25 octobre 2011 ; qu'alors qu'il était bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, il a sollicité, le 10 septembre 2012, un titre portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 19 février 2014, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M.C... ; qu'en particulier, le préfet a justement apprécié les termes mêmes de la demande présentée le 10 septembre 2012 par le requérant, qui sollicitait non le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, mais l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. D...fait état du sérieux de son cursus universitaire, ainsi que de la stabilité de sa vie familiale en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait sur le territoire que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant, qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, poursuive sa vie familiale au Maroc en compagnie de son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en dépit de la circonstance que celle-ci était alors enceinte, et de son fils, né en France ; qu'en outre, après avoir été déclaré deux fois défaillant à la première année du Master qu'il prépare, il a été ajourné lors des examens de la session de janvier, en n'obtenant la moyenne que dans quatre matières sur quinze ; que la circonstance qu'il aurait finalement été reçu à sa première année de Master est postérieure à la décision attaquée et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision contestée a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

2

N° 14NC01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01084
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-19;14nc01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award